Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25-81.242
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 25-81.242 F-D

N° 00666

ODVS 20 MAI 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026

M. [B] [Q] et Mme [Y] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2024, qui a condamné le premier, pour vol et blanchiment, aggravés, et travail dissimulé, à dix-huit d'emprisonnement avec sursis, des confiscations, la seconde, pour non-justification de ressources, à six mois d'emprisonnement avec sursis, des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B] [Q] et Mme [Y] [U], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Franche-Comté, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [B] [Q] a déposé plainte les 30 juin et 18 novembre 2017 pour le vol de pièces horlogères identiques à celles dérobées entre le 25 novembre 2010 et le 3 avril 2012 au préjudice de la société [1] dont il avait été le salarié.

3. La perquisition diligentée à son domicile, l'exploitation de son ordinateur et l'analyse de ses comptes bancaires ont mis en évidence une activité régulière lucrative d'horloger, sans aucune déclaration sociale et fiscale, ainsi que des transferts de fonds sur les comptes bancaires de sa compagne, Mme [Y] [U], et de leurs trois enfants mineurs.

4. Poursuivis des chefs susvisés, M. [Q] a été déclaré coupable de vol aggravé et de travail dissimulé et relaxé pour le délit de blanchiment aggravé, tandis que Mme [U] a été relaxée du délit de non-justification de ressources par jugement du tribunal correctionnel en date du 10 mars 2022.

5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [Q] du chef de blanchiment de fraude fiscale et aux peines prononcées à l'égard des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 593 du code de procedure penale, 324-1, alinea 2, du code penal et 1741 du code general des impots.
  • Articles 1er du Protocole additionnel a la Convention europeenne des droits de l'homme, 131-21 et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25-81.242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.