A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/01478
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01478 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZX3
[J]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 20 Janvier 2023
RG : 22/00103
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
[U] [J]
née le 25 Juillet 1948 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme Béatrice GUILLO en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM) a pris en charge la pathologie de Mme [J] (l'assurée), la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à 15 % au vu des séquelles suivantes : « raideur de l'épaule dominante chez une assurée ne présentant pas d'état antérieur ».
Le 28 février 2022, l'assurée a saisi la commission de médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contestation du taux d'IPP.
Le 12 mai 2022, la [1] a informé l'assurée que sans réponse de la commission dans un délai de quatre mois à compter du 2 mars 2022, elle pouvait considérer sa demande comme rejetée et saisir la juridiction compétente dans le délai de deux mois.
Le 12 septembre 2022, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal :
- déclare irrecevables les demandes de Mme [J],
- condamne Mme [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 février 2023, l'assurée a relevé appel de cette décision.
L'appelante n'a pas comparu à l'audience des débats, ni n'a adressé à la cour de conclusion écrite ou pièces.
La CPAM a demandé la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] a été régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée le 29 février 2024, à l'audience du 5 mai 2026.
Elle n'a pour autant pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter. La cour constate, dès lors, qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Mme [J], partie appelante, sera tenue aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par Mme [J] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 23/01478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.