Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/02504
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PhD/RP

Numéro 26/ 1466

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 19 Mai 2026

Dossier :

N° RG 25/02504

N° Portalis DBVV-V-B7J-JHUS

Nature affaire :

Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations

Affaire :

S.A.S. SOMED SANTE

S.A.S. BE HEALTY

S.A.S. YCARE

C/

[N] [E]

S.C.P. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOMED SANTE

S.C.P. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BE HEALTY

S.C.P. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS YCARE

Association MEDECINE SANTE PYRENEES ATLANTIQUES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Mars 2026, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Président

Monsieur DARRACQ, Président

Madame BAYLAUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

S.A.S. SOMED SANTE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A.S. BE HEALTY

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.S. YCARE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame [N] [E]

[Adresse 4]

[Localité 4]

S.C.P. [W]

en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS SOMED SANTE, mise en redressement judiciaire selon jugement du 05 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE

[Adresse 5]

[Localité 5]

S.C.P. [W]

en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BE HEALTY, mise en redressement judiciaire selon jugement du 5 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE

[Adresse 5]

[Localité 5]

S.C.P. [W]

en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS YCARE, mise en redressement judiciaire selon jugement du 05 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE

[Adresse 5]

[Localité 5]

Association MEDECINE SANTE PYR. ATLANTIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 6]

sur appel de la décision

en date du 11 JUIN 2025

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau entre les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare, d'une part, et l'association Médecine santé Pyrénées Atlantiques, Mme [N] [E], d'autre part (RG 25/177).

Vu la déclaration d'appel du 25 juin 2025, régularisée par une seconde déclaration d'appel du 15 septembre 2025, par les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare qui ont également intimé la SCP [W] en qualité de mandataire judiciaire aux procédures de redressement judiciaire ouverte à l'égard des appelantes.

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 20 octobre 2025.

Vu l'avis de caducité de l'appel pour défaut de remise des conclusions d'appel dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Vu l'absence d'observation des appelants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les appelantes n'ayant pas remis de conclusions au greffe dans les deux mois de l'avis de fixation, il convient de prononcer la caducité de leur appel en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la caducité de l'appel formé par les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare,

LAISSE les dépens à la charge des appelantes.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/02504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.