Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/01815
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01815

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW74-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.S. [P] [X]

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Pablo JAROSSAY LOPEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE

Représentant : Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

Société SELARL [J] [O]

Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE

Non représentés

Ordonnance du 19 mai 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration d'appel de la société par actions simplifiée [P] [X] du 22 décembre 2025 (RG n°25/1815) à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la constitution d'avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de Loire (le Crédit agricole) notifiée par voie électronique le 15 janvier 2026 ;

Vu la déclaration d'appel rectificative de la société [P] [X] du 21 janvier 2026 (RG n°26/111) à l'encontre de cette même décision ;

Vu l'ordonnance du 3 février 2026 du magistrat désigné par le premier président de cette cour qui ordonne la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le n° 26/111 avec celle inscrite sous le n°25/1815 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 16 février 2026 ;

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [J] [O], prise en la personne de Me [J] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [P] [X], dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 27 mars 2026 ;

Vu les conclusions de la société [P] [X] adressées à la cour par voie électronique le 14 avril 2026 par lesquelles elle indique se désister de son appel ;

Vu l'absence d'observations du Crédit agricole ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 906-1, 400 et 906-3 du code de procédure civile :

Selon le premier alinéa du premier de ces textes, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Selon le deuxième, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon les cinquième et huitième alinéas du dernier de ces textes, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, qui est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel, est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

En l'espèce, l'appelant n'a pas fait signifier la déclaration d'appel à la société [J] [O] dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 16 février 2026.

Si pour tenter d'échapper à la sanction de la caducité, l'appelant a entendu se désister de son appel postérieurement à la demande d'observations, les conclusions aux fins de désistement ont été adressées à la cour, et non au magistrat désigné par le premier président, qui n'en est donc pas valablement saisi.

Par suite, la caducité de déclaration d'appel sera constatée.

La société [P] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance ;

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 décembre 2025 par la société [P] [X] (RG n°25/1815) ;

Condamne la société [P] [X] aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.