Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00866
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 19 Mai 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00866 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPGU AFFAIRE : [C] / [F] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Bertrand BEAUX Me Barbara BERGOUNIOUX
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [L] [M] [F] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Mars 2026
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 09 juillet 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre :
Madame [P] [O] [C] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
et
Monsieur [X] [L] [M] [F] Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juin 2024,
DEBOUTE Madame [P] [C] de sa demande de conserver l'usage de son nom marital et RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à Madame [P] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 euros), sous forme de capital,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
JUGE que Madame [P] [C] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, et comme suit à défaut de meilleur accord :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h,Durant la moitié des petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,Durant les vacances d'été : partage par quinzaines :*les semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires, *les semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires,
À charge pour la mère d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de ses droits.
CONSTATE l’absence de demande financière au titre de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [R],
JUGE que les frais dits « non quotidiens » dudit enfant (tels que frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, frais d’activités extrascolaires, frais de téléphonie, frais de voyages scolaires/séjours linguistique, frais de permis de conduire) sont partagés à hauteur de 1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [C] et Monsieur [X] [F] aux dépens lesquels sont partagés par moitié.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 233Code civil
- Article 264Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-9Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/00866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.