Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce l'adoption simple

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/02155
Formation
JAF 5
Sections balisées
1 sur 4
Longueur
382 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Minute n° : N° RG 25/02155 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVKR

JUGEMENT SUR REQUETE

EN DATE DU 07 Mai 2026

ADOPTION [Localité 1] REQUETE AVOCAT

AFFAIRE : [L] [H]

Me Eric LE COZ - 40 #

Dossier N° RG 25/02155 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVKR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ADOPTION [Localité 1]

Requérant : [L] [H]

LE TRIBUNAL :

Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède présentée par Me Eric LE COZ, Avocat de [L] [H] ;

Vu le consentement à adoption donné par Madame [U] [O] (adoptée) suivant acte notarié reçu le 7 mars 2025 par Maître [W] [P], notaire à [Localité 3] (37) ;

Vu l’absence de rétractation ;

Vu la volonté de l’adoptée de conserver son nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptant ;

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;

Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;

Vu l’avis de A. BERON, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :

- Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;

- Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;

- Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;

PRONONCE l’adoption simple de :

[U] [E] [O] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (37) demeurant [Adresse 1]

PAR :

[L] [Z] [K] [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (33) demeurant [Adresse 2]

demeurant en concubinage avec [X] [N] [F] (mère de l’adoptée).

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;

DIT que l’adoptée conservera son nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptant ;

DIT que le présent jugement est notifié à l’adoptant et à l’adoptée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.

Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, A. BERON, Vice- Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/02155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.