Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/04928
Formation
JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 26/00743 N° RG 24/04928 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMZZ Affaire : [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE :

- Madame [S] [P] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [M] [F] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Pascale BREMANT de la SELARL BREMANT, avocats au barreau de TOURS - 59 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Mars 2026, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2025,

Fixe la clôture de l’instruction au 12 mars 2026,

PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX

de Monsieur [M], [F] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (37)

et de Madame [S] [P] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (37)

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3] (37)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Déboute Madame [P] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint ;

Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que : - si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux; - il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage. - si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant. - en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.  - en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » - le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Constate que Madame [P] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 mai 2024, date de la séparation effective des époux ;

Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [P] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS), sans frais ni droits ;

Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [P] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;

Attribue à Monsieur [L] à titre préférentiel dans les opérations de liquidation du régime matrimonial la propriété du bien immobilier indivis qui constituait le domicile conjugal et situé [Adresse 3] à [Localité 4] (37), sous réserve des droits de chacun des époux ;

Attribue à Madame [P] à titre préférentiel dans les opérations de liquidation du régime matrimonial la propriété du véhicule Ford Mondéo immatriculé [Immatriculation 1], sous réserve des droits de chacun des époux ;

Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes ;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ; Déboute les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 5].

Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, A. SOUVANNARATH

Le Juge aux Affaires Familiales, A. BERON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/04928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.