A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00998
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00998 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXCK
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00344
N° RG 25/00998 N° Portalis : DB2E-W-B7J-NXCK
Copie aux parties en LRAR :
Monsieur [Q] [M] (CCC+FE)
Société [1] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
Avocats par case palais :
Me Anne-Catherine BOUL (CCC)
Me Laurie TECHEL (CCC + FE)
Le
P./Le greffier,
Me Anne-catherine BOUL Me Laurie TECHEL
N° RG 25/00998 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur Sandrine LEY, assesseur salarié
Margot MIQUET, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026, Réputé contradictoire et en premier ressort, Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [M] Né le 6 juin 1989 [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 96
DÉFENDERESSE :
Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante et non représentée Ayant comme avocat Me Anne-Catherine BOUL, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 109
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme Aude ROMILLY munie d’un pouvoir permanent
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 2 novembre 2023, la juridiction de céans jugeait que l’accident du travail en date du 27 septembre 2017 reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin le 7 décembre 2017 au profit de M. [Q] [M] est dû à la faute inexcusable commise par la S.A.R.L. [1] ; que le demandeur devait bénéficier d’une majoration de son capital et que la S.A.R.L. [1] devra rembourser l’intégralité des sommes servies à M. [Q] [M] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ainsi que le coût de l’expertise médicale judiciaire ordonnée.
Le 9 avril 2024, le Professeur [B] concluait son rapport d’expertise en indiquant que M. [Q] [M] présentait une incapacité permanente temporaire sur six périodes différentes avec des taux allant de 65 % à 5 %, qu’il était consolidé au 19 septembre 2019, que le déficit fonctionnel permanent était de 3 %, que les souffrances endurées étaient évaluées à 2/7, que le préjudice esthétique temporaire était évalué à 1,5/7.
Le 21 juillet 2025, M. [Q] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes : ✓ 2.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; ✓ 5.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; ✓ 5.000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation ; ✓ 2.000 euros au titre des souffrances endurées post-consolidation ; ✓ 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; ✓ 5.000 euros au titre de son préjudice exceptionnel ; ✓ 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du demandeur ainsi que de l’organisme social et en l’absence de la défenderesse alors même que son conseil avait bien accusé réception sur le RPVA de sa convocation à la présente audience et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice :
Attendu que concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 28 euros par jour est équitable dans la mesure où il s’agit d’une somme comprise entre 25 euros et 33 euros, soit une somme comprise dans le référentiel national de l’indemnisation ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [B], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur six périodes différentes, soit un total de 2.707,60 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.707,60 euros à M. [Q] [M] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire ;
N° RG 25/00998 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXCK
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans ne peut que constater que le Professeur [B] a octroyé de manière claire, précise et circonstanciée un taux de 3 % de déficit fonctionnel permanent à l’aune des séquelles concernées ;
Attendu que pour un demandeur né le 6 juin 1989, soit âgé de 30 ans au jour de sa consolidation fixée au 19 septembre 2019, l’intéressé peut donc bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 5.880 euros, soit trois fois 1.960 euros ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer 5.880 euros à M. [Q] [M] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour un taux de 2 sur 7 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à M. [Q] [M] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 1,5 sur 7 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à M. [Q] [M] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant les souffrances post-consolidation, elles sont comprises dans le capital versé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
Attendu que concernant le préjudice exceptionnel, le demandeur échoue à rapporter la preuve d’une causalité certaine entre son accident du travail du 27 septembre 2017 et son opération en urgence en Turquie en 2021 de son lipome alors qu’il était consolidé depuis le 19 septembre 2019 dans la mesure où il ne ressort d’aucune des pièces produites que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin a pris en charge le lipome comme une nouvelle lésion pendant la phase pré-consolidation ou comme une rechute pendant la phase post-consolidation ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [Q] [M] de ses prétentions au titre tant des souffrances post-consolidation que de son préjudice exceptionnel ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. [1] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de M. [Q] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. [1] à payer à M. [Q] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la S.A.R.L. [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE M. [Q] [M] de ses prétentions au titre tant des souffrances post-consolidation que de son préjudice exceptionnel ;
OCTROIE à M. [Q] [M] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 28 juillet 2015 comme relevant d’une faute inexcusable commise par la S.A.R.L. [1] la somme totale de 14.587,60 euros (quatorze mille cinq cent quatre vingt sept euros et soixante centimes) décomposée entre les sommes suivantes : ✓ 2.707,60 euros (deux mille sept cent sept euros et soixante centimes) pour le déficit fonctionnel temporaire ; ✓ 5.880 euros (cinq mille huit cent quatre vingt euros) pour le déficit fonctionnel permanent ; ✓ 4.000 euros (quatre mille euros) pour les souffrances endurées ; ✓ 2.000 euros (deux mille euros) pour le préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer la somme de 14. 587,60 euros (quatorze mille cinq cent quatre vingt sept euros et soixante centimes) à M. [Q] [M] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la S.A.R.L. [1] doit rembourser la somme de 14. 587,60 euros (quatorze mille cinq cent quatre vingt sept euros et soixante centimes) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la S.A.R.L. [1] doit aussi rembourser les coûts des expertises à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à M. [Q] [M] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.