Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/06789
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/06789 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 25/06789
N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3U
Copie executoire à :
- Me Christel GRETHEL
- Me Adélaïde SCHMELTZ
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [N] [L] [J] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Madame [Z] [F] [P] épouse [L] [J] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (67) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2054 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Christel GRETHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [L] [J] et Madame [Z] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [N] [L] [J], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Portugal),
et de
Madame [Z] [F] [P], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [L] [J] et de Madame [Z] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 07 juillet 2025 ;
DIT que Madame [Z] [P] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [J] à verser à Madame [Z] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros (douze mille euros) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/06789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.