Demande d'autorisation de travaux d'amélioration
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'autorisation de travaux d'améliorationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bayonne
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/01331
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 652 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 23/01331 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FJMK minute n° du 18/05/2026
Grosse et expédition le : à SELARL MAURIAC LAPALISSE CCC à Me VOISIN
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [E] [R] divorcée [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154
Monsieur [G] [Y] [A] [S] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154
Monsieur [D] [Q] [O] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 17
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 16 Février 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, Me Marie-sophie VOISIN, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 18 Mai 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] ont assigné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS AGENCE ATURRI, devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 8 janvier 2026, ils demandent au tribunal de:
-leur accorder l’autorisation d’installer une unité extérieure de pompe à chaleur sur le balcon SUD à jouissance exclusive du lot de copropriété 41, dans les conditions du courrier RAR du 29 décembre 2022, du devis annexé et des photographies versées aux débats, -condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et rupture d’égalité entre copropriétaires, -condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 372 euros en remboursement du constat du commissaire de justice du 15 janvier 2025, -le condamner au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, -débouter le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de:
-débouter Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] de leurs demandes, -les condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à titre subsidiaire: -les débouter de leur demande de dommages et intérêts, -les débouter de leur demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -les débouter de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Si le tribunal peut prononcer l’annulation d’une résolution qui refuse à un copropriétaire des demandes d’aménagement sur son lot, en retenant que cette résolution procède d’un abus de majorité, il ne peut se substituer à l’assemblée générale du syndicat de copropriétaires pour ordonner ou autoriser de tels travaux.
Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:
Déboute Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] de leurs demandes,
Les condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 23/01331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.