Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 13 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00143
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/00143 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNHL AFFAIRE : [E] [Q] C/ CPAM de la Charente-Maritime MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Lors des débats : Madame Véronique MONAMY Lors de la mise à disposition : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction
En présence de Mme [T] [W], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [R] [V], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026 Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise au greffe le 19 mai 2025, Monsieur [E] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une contestation à l’encontre de la décision rendue le 18 février 2025 par la commission de recours amiable, qui a confirmé le bien fondé de la mise en demeure de payer la somme de 4.909,17 euros, notifiée par la CPAM de la Charente Maritime le 19 septembre 2024, au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 03 septembre 2021 au 14 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [Q] était représenté par son conseil, et la CPAM de Charente Maritime, dûment représentée, se référait à sa lettre d’observations du 09 février 2026, par laquelle elle exposait que la créance avait été annulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La CPAM expose qu’après une nouvelle étude attentive du dossier, la créance a été annulée.
Il convient donc de constater que le recours est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE que la mise en demeure notifiée le 19 septembre 2024 a été annulée et que le recours formé le 19 mai 2025 est donc devenu sans objet.
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 25/00143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.