Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00164
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Benjamin ROUCHÉ 121 - Me Maïa MEUNIER 43 - expertises x2
Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00240 ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00164 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FU5I AFFAIRE : S.A.S. ALLAIRE DU TEMPS C/ S.A.R.L. [A]
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALLAIRE DU TEMPS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 juillet 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [F] [R] et Madame [M] [T] à la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO et à la SA AXA FRANCE IARD, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] [N].
Le 14 novembre 2025, le juge des référés a étendu les opérations ordonnées le 15 juillet précédent à Monsieur [I] [Q], la SAS SOLISAR et la SASU BDR THERMEA FRANCE (DE DIETRICH).
Par exploit du 23 mars 2026, la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO a fait assigner la SARL [A] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 15 juillet 2025 lui soit déclarée opposable.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les maîtres de l’ouvrage auraient dès leur assignation initiale émis des doutes sur la conformité des tranchées dans lesquelles les réseaux ont été enterrés et que ces tranchées auraient été réalisées par son sous-traitant, la SARL [A]. Elle ajoute que l’expert aurait confirmé la non-conformité des réseaux enterrés et autorisé la concluante à mettre en cause son sous-traitant terrassier.
La SARL [A] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO à lui verser la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Subsidiairement, elle émet les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et/ou de garantie.
Elle soutient que l’assignation serait nulle pour défaut de fondements juridiques et de prétentions. Elle affirme que la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO ne justifierait d’aucun motif légitime alors qu’elle ne produirait aucun contrat de sous-traitance conclu avec la défenderesse, que les échanges entre les parties ne fixeraient aucune profondeur de tranchée et que la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO aurait accepté les travaux tels que réalisés. Elle ajoute que faute d’avoir fait agréer le sous-traitant par le maître de l’ouvrage, la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO ne pourrait pas invoquer ce contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens invoqués au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la SARL [A] ne fait nullement état d’une nullité de l’assignation.
Le juge des référés n’est donc pas saisi d’une telle demande.
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
En l’espèce si la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO ne produit pas le contrat de sous-traitance la liant à la SARL [A], elle communique les factures établies par la défenderesse et prouvant son intervention sur le chantier objet du litige.
Par ailleurs, en l’état il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’étendue du contrat conclu entre les parties ni la responsabilité de chacune ni même les conditions de la sous-traitance et les recours des parties les unes à l’égard des autres.
Surtout, il résulte du message adressé par l’expert au conseil de la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO le 10 mars 2026 que Monsieur [U] [N] souhaitait entendre la SARL [A], entreprise de terrassement dont il estimait que la responsabilité était susceptible d’être engagée.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL [A] apparaît ainsi légitime et doit être accueillie.
La SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO conservera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité de ses frais irrépétibles. la SARL [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
JUGEONS que le juge des référés n’est donc pas saisi d’une demande de nullité de l’assignation ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 15 juillet 2025 et confiées à Monsieur [U] [N] se poursuivront au contradictoire de la SARL [A],
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la SARL [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à la charge de la SAS ALLAIRE DU TEMPS AND CO les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.