Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 13 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00183
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG - N° RG 26/00183 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOOF Maître Maurice FAGOT de la SELARL FAGOT - AVOCAT Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [P] [Q] [U] [Y] [V] né le 13 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [M] [D] [Z] [Y] [V] née le 05 Mai 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maurice FAGOT de la SELARL FAGOT - AVOCAT, avocats au barreau D’AVIGNON
LA COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié es-qualité, [Adresse 3] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00183 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOOF Maître Maurice FAGOT de la SELARL FAGOT - AVOCAT Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] est propriétaire en indivision, avec ses deux sœurs, Madame [M] [L] et Madame [T] [L] d’un immeuble dit « ancien presbytère » du village de la commune de [Localité 4], cadastré section A [Cadastre 1] situé, [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2026, Monsieur [P] [L] a assigné Madame [M] [L] et la Commune de MONTIGNARGUES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
CONSTATER l’urgence tenant à la dangerosité du bâtiment fragile partiellement effondré ; JUGER que les travaux de purge des murs sont nécessaires ; JUGER que ces travaux incombent aux consorts [L] en leur qualité de coindivisaires ;En conséquence, CONDAMNER Madame [M] [L] à prendre en charge, à titre de provision, un tiers du coût des travaux de purge des murs à réaliser conformément au rapport d’expertise de M. [R] selon devis établi par la SASU NAPOLITANO TP en date du 11/02/2026, pour un montant total de 49.500€, soit la somme de 16.500€.En conséquence, CONDAMNER Madame [M] [L] à porter et payer, à titre de provision, à la SASU NAPOLITANO TP la somme de 16.500 €, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard.Subsidiairement, à défaut de paiement dans le délai d’un mois, JUGER que la Commune de [Localité 4] est autorisée à se substituer à Madame [M] [L] pour le financement de la somme de 16.500€, correspondant au tiers du coût des travaux de purge des murs à réaliser conformément au rapport d’expertise de M. [R] selon devis établi par la SASU NAPOLITANO TP en date du 11/02/2026. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [M] [L] à porter et à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [P] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [M] [L] à supporter les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Philippe GALTIER, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;DIRE que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, compte tenu de l’urgence et de la nécessité d’une exécution immédiate des travaux ; L’affaire RG n°26/00183 est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, Monsieur [P] [L] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de : CONSTATER l’urgence tenant à la dangerosité du bâtiment fragile partiellement effondré ;JUGER que les travaux de purge des murs sont nécessaires ;JUGER que ces travaux incombent aux consorts [L] en leur qualité de coindivisaires ;DEBOUTER Madame [M] [L] de l’ensemble de ses demandes fins, et prétentions ;En conséquence, CONDAMNER Madame [M] [L] à prendre en charge, à titre de provision, un tiers du coût des travaux de purge des murs à réaliser conformément au rapport d’expertise de M. [R] selon devis établi par la SASU NAPOLITANO TP en date du 11/02/2026, pour un montant total de 49.500€, soit la somme de 16.500€. En conséquence, CONDAMNER Madame [M] [L] à porter et payer, à titre de provision, à Monsieur [P] [L], en compte CARPA de la SCP REY GALTIER, la somme de 16.500 €, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard.Subsidiairement, à défaut de paiement dans le délai d’un mois, JUGER que la Commune de [Localité 4] est autorisée à se substituer à Madame [M] [L] pour le financement de la somme de 16.500€, correspondant au tiers du coût des travaux de purge des murs à réaliser conformément au rapport d’expertise de M. [R] selon devis établi par la SASU NAPOLITANO TP en date du 11/02/2026.En tout état de cause, CONDAMNER Madame [M] [L] à porter et à payer la somme de3.000 € à Monsieur [P] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [M] [L] à supporter les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Philippe GALTIER, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;DIRE que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, compte tenu de l’urgence et de la nécessité d’une exécution immédiate des travaux ; Madame [M] [L] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [P] [L],A TITRE SUBSIDIAIRE REJETER lesdites demandes,A TITRE INDEFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER Monsieur [P] [L] à verser à Madame [M] [L] la somme de 16.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.DANS TOUS LES CAS CONDAMNER Monsieur [P] [L] à verser à Madame [M] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. La Commune de [Localité 4], bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), n'était ni présente, ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, Madame [M] [L] sollicite de voir les demandes de Monsieur [P] [L] jugées irrecevables aux motifs que la somme d’argent serait à verser à une personne morale.
Or, il est demandé la condamnation de Madame [M] [L] à verser à titre de provision, une somme d’argent, à Monsieur [P] [L], personne physique. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité présentée. 1- Sur la demande de prise en charge du coût des travaux sous astreinte
Aux termes de l'article 835 Code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, Monsieur [P] [L] est propriétaire en indivision, avec ses deux sœurs, Madame [M] [L] et Madame [T] [L] d’un immeuble dit « ancien presbytère » du village de la commune de [Localité 4], cadastré section A [Cadastre 1] situé, [Adresse 5].
Dans la nuit du 28 janvier au 29 janvier 2026, l’ancien presbytère s’est effondré sur la propriété des voisins, les consorts [W]. Dès que Monsieur [P] [L] a eu connaissance de cet effondrement, il en a immédiatement informé ses sœurs, par l’intermédiaire de son conseil par courrier officiel adressé aux avocats de celles-ci le 29 janvier 2026. Monsieur [P] [L] a adressé à Madame [M] [L] et Madame [H] [F] [L], le dimanche 8 février 2026, le rapport d’expertise déterminant les travaux urgents à entreprendre. Aucune réponse n’a manifestement été reçue de la part des défendeurs. De son côté, la Commune de [Localité 4] a pris un arrêté de mise en sécurité publié le 12 février 2026. La Commune de [Localité 4] a adressé une mise en demeure à Mesdames [M] et [T] [L] le 16 février 2026, de confirmer par écrit sous huit jours l’acceptation de réaliser les travaux. Aucune réponse n’a été reçue.
Le 16 février 2026, Monsieur [P] [L] a adressé par courrier à Madame [M] [L] et Madame [H] [F] [L], un nouveau devis pour réaliser les travaux par l’entreprise NAPOLITANO TP pour la somme de 49.500 € TTC.
Ce n’est qu’à la suite d’une relance du 25 février 2026, que Monsieur [P] [L] a reçu une réponse : - Madame [H] [F] [L], a donné son accord sur le principe concernant la réalisation des travaux sur la base du devis de l’entreprise NAPOLITANO TP. Elle n’est donc pas assignée à la présente procédure. - En ce qui concerne Madame [M] [L], elle ne : « s’oppose en aucun cas au principe d’effectuer les travaux nécessaires. Néanmoins, elle tient à indiquer qu’elle ne dispose pas des moyens financiers pour participer au règlement de la facture ».
Il est à noter qu'il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence de l’effondrement d’une partie du presbytère sur les parcelles voisines et quant à la responsabilité de l’ensemble des coindivisaires dans la prise en charge des coûts de réparation des dommages causés.
Par conséquent, Madame [M] [L] est condamnée à prendre en charge, à titre de provision, un tiers du coût des travaux de purge des murs à réaliser conformément au rapport d’expertise de M. [R] selon devis établi par la SASU NAPOLITANO TP en date du 11/02/2026, pour un montant total de 49.500€, soit la somme de 16.500€.
Madame [M] [L] est donc condamnée à porter et payer, à titre de provision, à Monsieur [P] [L], en compte CARPA de la SCP REY GALTIER, la somme de 16.500 €, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard.
Il est précisé qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la Commune de [Localité 4] est autorisée à se substituer à Madame [M] [L] pour le financement de la somme de 16.500€, correspondant au tiers du coût des travaux de purge des murs à réaliser conformément au rapport d’expertise de M. [R] selon devis établi par la SASU NAPOLITANO TP en date du 11/02/2026.
2- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [M] [L] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [P] [L], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à lui verser la somme de 16.500 euros en réparation de son préjudice aux motifs que Monsieur [P] [Y] [V] s’est expressément proposé de demander une tarification auprès de son assureur, la GMF, qu’il n’a jamais transmis à Madame [M] [L] la moindre proposition de tarification auprès de la GMF et qu’en ne respectant pas son engagement, Monsieur [P] [L] engage sa responsabilité.
La juridiction des référés ne peut cependant statuer sur cette demande qui ne présente pas l’évidence requise en référé.
Ainsi la demande sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires Madame [M] [L] est condamnée aux dépens. Et il n’apparaît pas inéquitable que Madame [M] [L] soit condamnée à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [M] [L] ;
Vu l'article 835 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [L] à prendre en charge, à titre de provision, un tiers du coût des travaux de purge des murs à réaliser conformément au rapport d’expertise de M. [R] selon devis établi par la SASU NAPOLITANO TP en date du 11/02/2026, pour un montant total de 49.500€, soit la somme de 16.500€ ;
Par conséquent, CONDAMNONS, Madame [M] [L] à porter et payer, à titre de provision, à Monsieur [P] [L], en compte CARPA de la SCP REY GALTIER, la somme de 16.500 €, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
JUGEONS, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la Commune de [Localité 4] est autorisée à se substituer à Madame [M] [L] pour le financement de la somme de 16.500€, correspondant au tiers du coût des travaux de purge des murs à réaliser conformément au rapport d’expertise de M. [R] selon devis établi par la SASU NAPOLITANO TP en date du 11/02/2026 ;
CONDAMNONS Madame [M] [L] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS Madame [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ; RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Le greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 26/00183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.