Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00201
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNDH
SCI FONCIERE DI 01 2005
C/
[T] [V], [M] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SCI FONCIERE DI 01 2005 immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 453 488 041 ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Fabien GONZALEZ de la SEP FABIEN GONZALEZ ET INGRID BARBE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [V] né le 27 décembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté Madame [M] [O] née le 05 janvier 1989 à [Localité 4] (GARD) demeurant [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection, Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence, lors des débats, de [J] [Y], auditrice de justice
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 mars 2026 Date des Débats : 16 mars 2026 Date du Délibéré : 18 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2024, la SCI FONCIERE DI 01 2005 a donné en location à usage d’habitation à Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O] un logement avec garage situé [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 522,19 euros outre 78 euros de provisions sur charges et 84, 93 euros pour le garage.
Des loyers demeuraient impayés et le 22 octobre 2025, la SCI FONCIERE DI 01 2005 faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires pour un montant en principal de 2 715,29 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SCI FONCIERE DI 01 2005 a assigné Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 16 mars 2026 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 808,18 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 08 janvier 2026, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, soit la somme de 697,63 euros et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026, la SCI FONCIERE DI 01 2005, comparant par ministère d’avocat, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes excepté celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O], régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance des demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en paiement d’arriérés locatifs et indemnités d’occupation formées par la SCI FONCIERE DI 01 2005 à l’encontre de Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O]
Il convient de constater le désistement d’instance de la demanderesse de ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en paiement d’arriérés locatifs et indemnités d’occupation initialement formées à l’encontre de Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais occasionnés par la présente procédure qu’elle s’est vue contrainte d’engager aux fins de recouvrer l’arriéré locatif du et ayant perduré pendant des mois.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI FONCIERE DI 01 2005 de ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en paiement d’arriérés locatifs et indemnités d’occupation initialement formées à l’encontre de Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [M] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière, La juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.