Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
26/00031
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG - N° RG 26/00031 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLAD Me Sabine MANCHET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

Mme [A] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Association EPICERIE SOLIDAIRE DE L’ESPERANCE N° SIRET 834 904 732 00023 active depuis le 21/11/2014, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé non daté à effet à compter du 26 novembre 2023, Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] ont consenti à l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE un bail commercial d’un local commercial situé en rez-de-chaussée composée du lot 2&3 situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 26 novembre 2023 pour se terminer le 25 novembre 2032, moyennant un loyer mensuel de 683,68 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 (remise dépôt étude personne morale), Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE pour un montant principal de 3 703,93 euros (décompte arrêté au 4 avril 2025), la clause résolutoire contractuelle et les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce étant expressément reprises.

RG - N° RG 26/00031 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLAD Me [T] [Q] Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] ont, suivant acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, fait assigner l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1728 du code civil et L145-41 alinéa 1er du code de commerce : - Constater l’acquisition à la date du 16 mai 2025 de la clause résolutoire insérée au bail et visée par le commandement de payer signifié le 16 avril 2025, - Prononcer l’expulsion de l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE et de tout occupant de son chef, des lieux loués à savoir un local commercial situé [Adresse 4], avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - Fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme du loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, laquelle sera due à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au départ effectif de l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE et de tout occupant de son chef, et l’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable, - Dire et juger que l’indemnité d’occupation sera égale à la somme de 1.306,33 €uros - Condamner l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE à payer le montant des loyers et charges impayés, arrêté au 16 mai 2025, représentant la somme provisionnelle de 3.585,26 €uros, en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, - Condamner l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE à payer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE aux entiers dépens de procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.

L'affaire RG n°26/00031 venue à l’audience du 4 février 2026 a été retenue et plaidée à l’audience du 8 avril 2026 après un renvoi et une injonction d’information à la médiation (à l’issue de laquelle les parties n’ont pas souhaité poursuivre en médiation).

A cette dernière audience, Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils produisent un décompte actualisé de la dette locative au 31 décembre 2025 ainsi qu’un devis de déménagement des locaux et ajoutent une demande provisionnelle de condamnation à paiement du coût du déménagement.

L’Association EPICERIE SOLIDAIRE DE L’ESPERANCE a comparu en personne à la première audience. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n'est grevé d'aucune inscription de sorte qu'aucune notification imposée par l'article L 143-2 du Code de commerce n'a lieu d'être opérée ou constatée par la présente juridiction.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 16 avril 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 16 mai 2025 et le bail du 26 novembre 2023 est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles

Il résulte des pièces versées aux débats que l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE reste devoir la somme de 12 566,10 euros à titre d’arriéré de loyers, de provision sur charges, de régularisation de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 30 décembre 2025 (indemnité d’occupation du mois de décembre 2025 incluse).

Le défendeur, non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 12 566,10 euros à titre d’arriéré de loyers, de provision sur charges, de régularisation de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 30 décembre 2025 (indemnité d’occupation du mois de décembre 2025 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 sur la somme de 3 703,93 euros et à compter de la présente décision pour la somme résiduelle.

Il y a lieu aussi à condamnation de l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 306,33 euros soit l’équivalent du loyer, des charges et de la taxe foncière actuels, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Quant au sort des meubles, il est régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, la demande provisionnelle à valoir sur la charge du coût d’un déménagement est rejetée car prématurée.

3- Sur les demandes accessoires 

L’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE qui succombe est condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement du 16 avril 2025 et de l’assignation.

Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] à l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE, est acquise le 16 mai 2025 ;

CONDAMNONS l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé en rez-de-chaussée composée du lot 2&3 situé [Adresse 3] à [Localité 2] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande provisionnelle à valoir sur le coût d’un déménagement ;

CONDAMNONS l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] la somme provisionnelle de 12 566,10 euros à titre d’arriéré de loyers, de provision sur charges, de régularisation de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 30 décembre 2025 (indemnité d’occupation du mois de décembre 2025 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 sur la somme de 3 703,93 euros et à compter de la présente décision pour la somme résiduelle ;

CONDAMNONS l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 306,33 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNONS l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS l’Association EPICERIE SOLIDAIRE L’ESPERANCE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 16 avril 2025 et de l’assignation ;   RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La greffière La 1ère vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03164

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 444 du code de procé…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00103

MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03184

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02948

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 26/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.