A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
22/00847
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
441 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire

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N°Minute: N° RG 22/00847 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ5Y PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 18 Mai 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SUD SERVICE, dont le siège social est sis 3 AVENUE DES COMPAGNONS - ZONE ARTISANALE - 34170 CASTELNAU LE LEZ

représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Hervé FONT Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026

PRONONCE : au 18 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La S.A.S.U. SUD SERVICE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 20 Juillet 2022 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT, afin de contester l’imputabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [B] [E] déclarée le 05 Octobre 2021.

Par courrier reçu au greffe le 13 Mai 2026, Maître RIGAL, avocat de la S.A.S.U. SUD SERVICE, déclare que sa cliente renonce à son recours ;

La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 18 Mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.S.U. SUD SERVICE déclare renoncer à son recours ;

Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de la S.A.S.U. SUD SERVICE.

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la S.A.S.U. SUD SERVICE se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00847 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ5Y, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne la S.A.S.U. SUD SERVICE aux dépens.

LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Philippe GAILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 22/00847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.