A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 22/00847
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 441 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire
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COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute: N° RG 22/00847 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ5Y PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 18 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SUD SERVICE, dont le siège social est sis 3 AVENUE DES COMPAGNONS - ZONE ARTISANALE - 34170 CASTELNAU LE LEZ
représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
PRONONCE : au 18 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A.S.U. SUD SERVICE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 20 Juillet 2022 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT, afin de contester l’imputabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [B] [E] déclarée le 05 Octobre 2021.
Par courrier reçu au greffe le 13 Mai 2026, Maître RIGAL, avocat de la S.A.S.U. SUD SERVICE, déclare que sa cliente renonce à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 18 Mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.S.U. SUD SERVICE déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la S.A.S.U. SUD SERVICE.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la S.A.S.U. SUD SERVICE se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00847 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ5Y, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la S.A.S.U. SUD SERVICE aux dépens.
LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Philippe GAILLARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 22/00847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.