Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française, Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Affaire : [I] [D]

c/ S.A.R.L. EURONBAT

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDCR

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Me Ousmane KOUMA - 6Me Eric RUTHER - 106

ORDONNANCE DU : 18 MAI 2026

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [I] [D] né le 01 Novembre 1993 à [Localité 2] (VAR) [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. EURONBAT [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026, puis prorogé au 18 mai 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [D] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] qu'il a souhaité réhabiliter ; il a confié à la SARL Euronbat des travaux de dallage intérieur et de rebouchage d'une porte-fenêtre.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, M. [I] [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Euronbat au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de voir joindre les dépens au fond.

M. [I] [D] a exposé que :

les travaux de dallage n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception ; l'intégralité de la facture a été réglée ; ayant constaté que le dallage fissurait, M. [D] a fait appel à M. [F], expert privé qui a constaté en présence de la SARL Euronbat des désordres et non-conformités concernant le dallage et le murage d'une ancienne ouverture ; en dépit de courriers notamment en recommandé , la SARL Euronbat n'a pas réagi ; par ailleurs, elle n'était pas titulaire d'une assurance responsabilité civile et décennale ; les travaux de réparation ont été chiffrés à 27 665, 80 € ; il a dès lors un intérêt légitime à solliciter à ses frais avancés une expertise judiciaire. La SARL Euronbat a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés et que les dépens soient joints au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce, M. [D] justifie par les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d'expertise privée contradictoire du 2 janvier 2026, d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, mesure d'instruction à laquelle la SARL Euronbat n'entend pas s'opposer .

Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [D] à ses frais avancés, avec la mission telle que retenue au dispositif.

Dès lors que le défendeur à une demande d'expertise ne peut être considéré comme une partie perdante, les dépens seront provisoirement laissés de M. [D].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [B] [J] Bureau Alpes Contrôles [Adresse 6] [Localité 6]

Mail : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Dijon avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 5] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable , les attestations d'assurance ;

4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige

6. Examiner les lieux afin de déterminer l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités, défauts de finition allégués dans l'assignation et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l'origine de ces désordres ;

8. Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'une mauvaise exécution, d'un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d'un défaut d'entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [I] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 18 juin 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons provisoirement M. [I] [D] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00443

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00742

MOTIFS : A cet égard, il résulte du rubrum de l’ordonnance que la SA MMA IARD, assignée et désignée dans la décision, n’est pas mentionnée. Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous. PAR CES MOTIFS : DECLARONS la requête de M. […

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00244

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · 26/00027

MOTIFS DE LA DECISION L'article 16 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.