Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00443
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 360 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00481

N° RG 26/00443 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2N7

AFFAIRE :

1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A. LOGIS FAMILAL VAROIS

C/

[C] [V]

Grosse exécutoire : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 292

Copie : M. & Mme [C]

délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A. LOGIS FAMILAL VAROIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [C] né le 13 Novembre 1963 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Madame [Z] [V] épouse [C] née le 13 Juin 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date du délibéré : 19 Mai 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 04 février 2026 à [M] [C] et [Z] [V] épouse [C] par la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

A l’audience, la Société 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 décembre 2025 à minuit, d'expulsion d’[M] [C] et [Z] [V] épouse [C] , et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 529,28 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 960,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation. La société bailleresse déclare que le loyer n’est plus réglé depuis le mois d’octobre 2025.

[M] [C] et [Z] [V] épouse [C], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 17 avril 2019 pour des locaux sis [Adresse 2], comprenant un emplacement de stationnement N°3374020018 ainsi qu’une terrasse N°3374010028 situés à la même adresse, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré les 09 et 10 octobre 2025, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 07 octobre 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 05 février 2026 soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article XV et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date des 09 et 10 octobre 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 11 décembre 2025.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part d’[M] [C] et [Z] [V] épouse [C], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux (logement + stationnement N°3374020018 + terrasse N°3374010028 ) sis [Adresse 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 30 mars 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 220,17 euros, échéance de mars 2026 incluse (déduction faite des frais contentieux appelés le 15 octobre 2025, le 25 février 2026 et le 04 mars 2026 pour un montant total de 240,53 euros ainsi que des frais de pénalité d’enquête ressources facturés 9 fois pour la période allant du 31 juillet 2024 au 25 mars 2026 pour un montant total de 68,58 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit qu’[M] [C] et [Z] [V] épouse [C] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l’article XVII du bail et à l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 2 220,17 euros à la société bailleresse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil, échéance de mars 2026 incluse.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 354,13 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[M] [C] et [Z] [V] épouse [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2], comprenant un emplacement de stationnement N°3374020018 ainsi qu’une terrasse N°3374010028 situés à la même adresse, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 11 décembre 2025 ;

ORDONNONS à [M] [C] et [Z] [V] épouse [C] de quitter les lieux immédiatement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion d’[M] [C] et [Z] [V] épouse [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement [M] [C] et [Z] [V] épouse [C] à payer à la Société 1001VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 2 220,17 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS solidairement [M] [C] et [Z] [V] épouse [C] à payer à la Société 1001 VIES HABITATvenant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIALVAROIS une indemnité d'occupation mensuelle de 354,13 euros, dès avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum [M] [C] et [Z] [V] épouse [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;

CONDAMNONS in solidum [M] [C] et [Z] [V] épouse [C] à payer à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.