Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
24/00048
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 357 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 24/00048 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DWMQ Minute n° 2026/286

ORDONNANCE DU 18 Mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [L], demeurant 6 Rue du Sentier - 57940 VOLSTROFF, représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [Y], demeurant 04 Rue du Sentier - 57940 VOLSTROFF, représenté par Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Madame [T] [Y], demeurant 04 Rue du Sentier - 57940 VOLSTROFF, représentée par Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

M.[J] [L] réside au 6 rue du Sentier à VOLSTROFF tandis que M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [E] résident 4 rue du Sentier à VOLSTROFF.

Le 04/10/2023, M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [E] ont acquis la parcelle 418 du secteur 44 lieudit “Sentier de Reinange”.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 04/01/2024, M.[J] [L] a fait assigner M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [E] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir: - DECLARER la demande de Monsieur [J] [L] recevable et bien fondée ; - CONSTATER que l’exploitation du terrain par Ies consorts [Y] est contraire aux règles d’urbanisme imposées par la commune de VOLSTROFF ; - CONDAMNER les consorts [Y] à une interdiction de poursuivre leur activité de potager sur le terrain sis à VOLSTROFF, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour ; - JUGER que ce terrain devra rester nu et vierge de toute exploitation tant que le terrain sera la propriété des époux [Y], - CONDAMNER Ies consorts [Y] au paiement de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Ies consorts [Y] aux entiers frais et dépens ; - RAPPELER l’exécution provisoire de Ia décision à intervenir.

Par ordonnance du 03 mars 2025, le juge de la mise en état a: - rejeté la demande de communication de l’acte de vente, - débouté M.[J] [L] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[J] [L] à payer à M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [E] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[J] [L] aux dépens de l’incident, - ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour les conclusions de Maître LOUVEL.

Le 13/10/2025, M.[J] [L] a transmis par RPVA un acte de désistement.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/11/2025, M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [Z] demandent de: - PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [L], - CONSTATER qu’il ne conclut aucunement sur les frais de sorte que les époux [Y] entendent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils n’acquiescent pas en l’état au désistement et demandent qu’il soit expressément statué sur leurs demandes indemnitaires ainsi que celle au titre des frais irrépétibles et dépens, - DEBOUTER Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [Y] née [E] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire de la présente procédure, - CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [Y] née [E] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [J] [L] aux entiers frais et dépens, - RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 15/12/2025, M.[J] [L] demande au juge de la mise en état de: - CONSTATER le désistement d’instance et d’action, - DEBOUTER la partie adverse de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700, - DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera ses propres frais de procédure.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/01/2026, M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [Z] demandent de: - PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [L], - DONNER ACTE à Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [Y] née [Z] de ce qu’ils n’entendent pas acquiescer aux conclusions de désistement de Monsieur [J] [L] dans les conditions fixées par celui-ci, c’est-à-dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens sans autre condamnation pécuniaire ou indemnitaire que ce soit, - DEBOUTER Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [Y] née [E] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire de la présente procédure, - CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [Y] née [E] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [J] [L] aux entiers frais et dépens, - RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 12/03/2026, M.[J] [L] maintient ses demandes.

Le 16/03/2026, l’incident a été mis en délibéré au 18/05/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M.[J] [L], qui est parfait même en l’absence d’acceptation des défendeurs. ( Civ. 3e, 9 déc. 1986, no 85-10.479 , Bull. civ. III, no 169).

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [Z] sollicitent la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire de la procédure. Mais, ils ne justifient ni de l’existence, ni de l’étendue de leur préjudice. Leur demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence d’autre accord, M.[J] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.

Les défendeurs ont dû exposer des frais pour assurer leur défense qui ne peuvent pas être laissés à leur charge. Il convient donc de condamner M.[J] [L] à payer à M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [Z] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de M.[J] [L] à l’égard de M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [Z],

Déclare le désistement parfait,

Constate que le tribunal est dessaisi,

Rejette la demande de dommages et intérêts,

Condamne M.[J] [L] aux dépens,

Condamne M.[J] [L] à payer à M.[B] [Y] et Mme [T] [Y] née [Z] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 24/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.