Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
23/00745
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 23/00745 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DT72 Minute n°2026/285

ORDONNANCE DU 18 Mai 2026

DEMANDEUR :

S.A. CIC EST, demeurant 31 RUE JEAN WENGER VALENTIN - 67000 STRASBOURG, représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [A], demeurant 43A, Boucle des Taillis - 57100 VOLKRANGE, représenté par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

Par un acte authentique du 12.06.2009, portant le n° 57025 du répertoire de Me [D], notaire à Florange, La SA Banque CIC EST SA a accordé à la SCI ROMAIN ET JULIETTE, dont le défendeur est associé à 50 % et gérant (son épouse étant titulaire des autres parts), un prêt d’acquisition et de rénovation d’un important bâtiment à usage d’entrepôt à Hayange, d’un montant de 535.000 € remboursable en 180 mensualités au taux de 5,40 % l’an.

Par jugement de la Chambre des faillites civiles du tribunal judiciaire de Thionville du 20/12/2023, la SCI ROMAIN ET JULIETTE a été placée en redressement judiciaire et Maître [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant acte en date du 17/05/2023, La SA Banque CIC EST SA a fait assigner M.[V] [A] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir : - condamner le défendeur à payer à la demanderesse la sornme principale de 183.457 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, sauf à parfaire en fonction du résultat des enchères du bien de la SCI débitrice ; - dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; - condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens ; - rappeler que le jugement à intervenir sera executoire par provision de droit.

Par ordonnance du 13/05/2024, le Juge de la mise en état a : - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé d’une décision de ce tribunal ordonnant, soit la liquidation judiciaire de la SCI ROMAIN ET JULIETTE, soit la résolution du plan dont la SCI aurait bénéficié, - réservé les dépens.

Par jugement du 07/10/2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Suivant conclusions de reprise d’instance transmises par RPVA le 24/01/2025, La SA CIC EST demande de : - CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse la somme principale de 183.457 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, sauf à parfaire en fonction du résultat des enchères du bien de la SCI débitrice ; - DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; - CONDAMNER le défendeur au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC; - le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ; - RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision de droit.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/06/2025, M.[V] [A] demande au juge de la mise en état de : - surseoir à statuer sur la demande formée par La SA CIC EST à l’encontre de M.[V] [A] jusqu’à décision définitive du juge-commissaire sur la requête en vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à la SCI ROMAIN ET JULIETTE, - réserver les dépens.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/01/2026, M.[V] [A] demande de : - surseoir à statuer sur la demande formée par La SA CIC EST à l’encontre de M.[V] [A] jusqu’à l’extinction complète de la procédure de réalisation du bien en liquidation, c’est-à-dire jusqu’à la complète exécution de la vente et la répartition des fonds entre créanciers, - réserver les dépens.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/02/2026, La SA CIC EST demande de : - REJETER la demande en sursis à statuer présentée par le défendeur ; - FAIRE INJONCTION au défendeur de conclure au fond ; - RESERVER les frais et dépens qui suivront ceux de la procédure principale.

Le 16/03/2026, l’incident a été mis en délibéré au 18/05/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, par ordonnance du 25/11/2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI ROMAIN ET JULIETTE a autorisé le mandataire judiciaire à céder le bien immobilier appartenant à la SCI ROMAIN ET JULIETTE au prix de 450 000 euros net vendeur. Il apparaît en effet nécessaire d’attendre l’issue définitive de cette vente afin de connaître la répartition des sommes versées à chaque créancier permettant à la demanderesse de chiffrer sa demande.

Il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la répartition des fonds entre les créanciers après la vente de gré à gré du bien immobilier autorisée par le juge commissaire.

Sur les demandes accessoires

IL y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la répartition des fonds entre les créanciers après la vente de gré à gré du bien immobilier autorisée par le juge commissaire,

Réserve les dépens,

Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 23/00745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.