Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00453
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 26/00453 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBAB Minute n°2026/284
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. PANORD, demeurant 14, Rue Strachen - L-6933 MENSDORF (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG) représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [F] [Y], demeurant 53, Rue de Gaulle - 57330 HETTANGE GRANDE, défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 30 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat de travail du 15 novembre 2024, Madame [F] [Y] était employée par la SA PANORD du 17 mai 2016 au 4 novembre 2024 en qualité de responsable magasin.
Une plainte pénale a été déposée à l’encontre de Madame [F] [Y] par la SA PANORD pour détournement de fonds sociaux le 4 novembre 2024. Madame [F] [Y] a signé une reconnaissance de dette le jour-même pour un montant de 75 245.00 euros, somme reconnue volée de mai 2024 au 04/11/2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, la SA PANORD a assigné Madame [F] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
Condamner Madame [F] [Y] à payer à la société PANORD la somme de 75245€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024.
Condamner Madame [F] [P] à payer à la société PANORD la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [F] [Y] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Madame [F] [Y], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
- Sur la demande en paiement :
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Madame [F] [Y] a signé une reconnaissance de dette le 04/11/2024 pour un montant de 75 245.00 euros, somme reconnue volée de mai 2024 au 04/11/2024, due à la SA PANORD.
En conséquence, Madame [F] [Y] sera condamnée à verser la somme de 75 245.00 euros à la SA PANORD avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la reconnaissance de la dette.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser la SA PANORD supporter la charge des frais irrépétibles. Une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée.
- Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Madame [F] [Y] à verser à la SA PANORD la somme de 75 245.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;
Condamne Madame [F] [Y] à verser à la SA PANORD la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [Y] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le présente jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.