Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00031
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSVG Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 07 Mai 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
[K] [F], demeurant Chez Mme [X] [F] [Adresse 1] représenté par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
[T] [H], demeurant Chez Mme [X] [F] [Adresse 1] représenté par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET DÉFENDEUR(S)
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Hervé ABOUL - 103, Me Carine FOUCAULT - 44
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 4 septembre 2025 à laquelle il convient de se reporter, M. [O] [Y] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. [K] [F] et Mme [T] [H] à M. [S] [I], la société BC Lec, la société Allianz Iard, la société Jouy immobilier, la société Aediag Normandie et Mme [V] [G] s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs ; Par acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2026, M. [F] et Mme [H] ont fait assigner devant le juge des référés la société Pacifica, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et professionnelle de la société Aegdiag Normandie, afin que les opérations d'expertise ordonnées le 4 septembre 2025 lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 19 mars 2026, M. [F] et Mme [H], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance. En réponse, la société Pacifica, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise et demande de laisser les dépens à la charge de M. [F] et Mme [H].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Pacifica est l’assureur de responsabilité civile et professionnelle de la société Aegdiag Normandie, partie à l’expertise.
Dès lors, sa mise en cause apparait opportune et les opérations d’expertise lui seront déclarées opposables. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] et Mme [H], à l'origine des demandes de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS communes et opposables à la société Pacifica, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et professionnelle de la société Aegdiag Normandie, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure n° RG 25/145 ; DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 25/145 se poursuivront en présence de la société Pacifica, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et professionnelle de la société Aegdiag Normandie ; CONDAMNONS M. [K] [F] et Mme [T] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.