Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
25/02197
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Annexe 2 [Adresse 1] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00187 N° RG 25/02197 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7CS Le 13 MAI 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame UNVOAS, lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, puis prorogée au 13 MAI 2026

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le treize Mai deux mil vingt six

ENTRE :

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

ET :

Madame [Y] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 3 février 2016 avec effet au 15 mars 2016, Monsieur [D] [Z] a donné à bail à Madame [M] [U] épouse [F] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3].

Par courrier en date du 5 juillet 2024, Monsieur [D] [Z] a donné congé à sa locataire pour non-paiement de loyers à échéance du 15 mars 2025.

En parallèle Monsieur [D] [Z] a fait adresser à sa locataire un commandement de payer la somme principale de 2677 euros le 24 février 2025.

Madame [M] [U] épouse [F] a quitté le logement le 27 mai 2025 avec remise des clés dans la boîte aux lettres de la voisine.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Monsieur [D] [Z] a assigné Madame [M] [U] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir sous bénéfice de l’exécution provisoire : - condamnée au paiement de la somme de 2600,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ; -déboutée Madame [M] [U] épouse [F] de son éventuelle demande de délai de paiement ; - condamnée au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - condamnée au dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 16 février 2026.

À cette date, Monsieur [D] [Z] est représenté par son conseil. Celui-ci s’en rapporte à ses conclusions et maintient l’ensemble de ses demandes.

En défense Madame [M] [U] épouse [F], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas justifié son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

1. Sur les demandes en paiement du bailleur

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé: a) de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus; e) de laisser l'accès au lieux pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués.

À la date de l’audience, Monsieur [D] [Z] a produit un tableau des impayés arrêté au 2 juillet 2025 pour un montant de 2600,35 euros.

Ce décompte arrête les loyers exigés au 27 mai 2025, date du terme du contrat de bail. Il est détaillé le versement des prestations et des virements de la locataire.

Madame [M] [U] épouse [F], absente, n’a contesté ni le principe, ni le montant de cette dette.

Madame [M] [U] épouse [F] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2600,35 euros, étant précisé par le bailleur qu’il n’a jamais encaissé le chèque du dépôt de garantie.

2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [M] [U] épouse [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.

Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [M] [U] épouse [F] au paiement à Monsieur [D] [Z] de la somme de 2600,35 euros correspondant aux impayés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Madame [M] [U] épouse [F] au paiement à Monsieur [D] [Z] de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [U] épouse [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par LS à Monsieur [D] [Z]

- 1 CCC par LS à Madame [Y] [U] épouse [F]

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 25/02197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.