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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01153
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 19 Mai 2026
N° RG 26/01153 - N° Portalis DB3R-W-B7K-37EU
N° :
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE (ASA) DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE [Localité 1],
Madame [K] [Y],
Monsieur [U] [G]
c/
SCCV [P]
DEMANDEURS
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE (ASA) DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE [Localité 1] Mairie de [Localité 2], [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [K] [Y] et Monsieur [U] [G] Demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 4]
Tous représentés par Maître Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1916
DEFENDERESSE
SCCV [P] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Sophie FREZAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0124
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par l’Association Syndicale Autorisée (ASA) des propriétaires du [Adresse 4] et Mme [K] [Y], le 12 mai 2026, aux termes de laquelle laquelle ces dernières demandent au juge des référés de rectifier, dans le dispositif de la décision rendue le 27 avril 2026 - dans le litige les opposant à la SCCV [Localité 6], l’identité de l’association et de son conseil ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et l’absence de nécessité d’entendre les parties au regard de la nature des rectifications sollicitées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 qu’elle est affectée de plusieurs erreurs matérielles en ce que :
- la demanderesse est une association syndicale autorisée (ASA) et non une association syndicale libre ;
- elle est l’ASA du Domaine de la [Adresse 5] et non de la Manche ;
- le conseil de la demanderesse est Maître [N] et non « [F] ».
Il convient de rectifier les erreurs purement matérielles figurant sur ces points dans l’en-tête et le dispositif de la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale
RECTIFIONS l’ordonnance de référés rendue le 27 avril 2026 en ce qu’il y a lieu d’indiquer :
o en page 1 :
En lieu et place de : «ASL ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DES [Adresse 6] [Adresse 7] » ; La mention suivante : « ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 1] » ; o en pages 4 et 5 :
En lieu et place de chaque occurrence de : «l’Association syndicale autorisée des propriétaires du Domaine de la Manche » ; La mention suivante : « l’Association syndicale autorisée des propriétaires du [Adresse 4] » ; o en page 5 :
- en lieu et place de « Maître [F] » ; - la mention suivante : « Maître [N] » ;
PRÉCISONS que le surplus des termes de l'ordonnance restera inchangé,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 27 avril 2026, et notifiée comme celle-ci,
METTONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 7], le 19 Mai 2026.
LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRESIDENTE Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/01153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.