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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/02573
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026

N° RG 25/02573 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FNB

N° de minute :

Société RIVOLI ROCHE

c/

Société ABOARD

DEMANDERESSE

Société RIVOLI ROCHE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182

DEFENDERESSE

Société ABOARD [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 1994, la société ARCOLE PROPERTY, aux droits de laquelle vient désormais la société RIVOLI ROCHE, a donné à bail commercial à la société ABOARD divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte du 04 juillet 2025, la société RIVOLI ROCHE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 38.978,55 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société locataire ne s’est pas acquittée d’une partie de ses loyers, la société RIVOLI ROCHE a, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, assigné la société ABOARD devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 07 avril 2026, aux fins de voir :

- condamner la société ABOARD au paiement d'une provision de 65.130,31 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter,

- condamner la société ABOARD au paiement d'une provision de 204,56 euros au titre des frais et honoraires du commissaire de justice,

- condamner la société ABOARD au paiement d'une provision de 1000,00 euros au titre des frais et honoraires du commissaire de justice, relatifs à la saisie conservatoire effectuée,

- condamner la société ABOARD au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Lors de l’audience du 07 avril 2026, la société RIVOLI ROCHE a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

La société ABOARD, assignée à personne morale, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Suivant l’article 1353 alinéa 2 dudit, il incombe au preneur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté des loyers échus.

En l'espèce, au soutien de sa demande, la société RIVOLI ROCHE produit un décompte, selon lequel sa créance au titre des loyers et charges impayés s’établirait à la somme de 65.130,31 euros à la date du 1er octobre 2025.

Cependant, ce décompte comptabilise des frais de procédure qui doivent éventuellement être intégrés aux dépens (274,02€) et qu’il convient donc de déduire de la créance locative.

Il s’en évince que la société RIVOLI ROCHE justifie d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 64.856,29 euros.

La société ABOARD sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges et taxes dus à la date du 1er octobre 2025 – échéance du mois d’octobre 2025 inclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l’assignation.

En revanche, le coût du commandement de payer à hauteur de la somme de 204,56 euros dont le paiement est sollicité à titre de provision doit être comptabilisé dans les dépens.

Il en est de même s’agissant de la saisie conservatoire signifiée le 22 septembre 2025, sans qu’il y ait à allouer une quelconque provision sur les frais et honoraires à venir pour les suites de cette mesure.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ABOARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société RIVOLI ROCHE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la société ABOARD à payer à la société RIVOLI ROCHE la somme de 64.856,29 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 octobre 2025, au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes dus à la date du 1er octobre 2025 – échéance du mois d’octobre 2025 inclue,

CONDAMNONS la société ABOARD aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 04 juillet 2025, de la saisie conservatoire du 22 septembre 2025 et de l’assignation du 21 octobre 2025,

CONDAMNONS la société ABOARD à payer à la société RIVOLI ROCHE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 4], le 19 mai 2026.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/02573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.