Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/08609
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026
N° RG 23/08609 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5AX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. POMPES FUNEBRES DE FRANCE
C/
S.A.S. [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. POMPES FUNEBRES DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Stéphan DENOYES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0721
DEFENDERESSE
S.A.S. [E] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0199
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée du 26 mai 2016, la SCPI FRUCTIPIERRE a donné à bail commercial à la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE, pour une durée de neuf années à compter de la prise d’effet intervenue le 1er juillet 2016, des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3], à usage exclusif de bureaux, et trois emplacements de stationnement n°116 à 118 situés au sous-sol moyennant notamment le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 54.650 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE a fait assigner la société [E] devant le tribunal judiciaire NANTERRE, et demande au tribunal de : déclarer les demandes de la société Pompes Funèbres de France recevable ;prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 26 mai 2016 aux torts exclusifs de la société [E] SAS avec effet au 23 septembre 2023 ;condamner la société [E] SAS rembourser à la société Pompes Funèbres de France la somme de 50% des loyers versés entre les mois de septembre 2021 et septembre 2023, soit la somme de 76.405,12 euros au titre du trouble de jouissance ;condamner la société [E] SAS à communiquer le détail des charges ;condamner la société [E] SAS à verser à la société Pompes Funèbres de France la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SAS [E] demande au tribunal, de : constater que la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE ne démontre pas l’existence des troubles de jouissance allégués, et moins encore leur importance ;juger, en tout état de cause, que la clause de souffrance stipulée au bail est valable et efficace, la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE n’ayant pas été privée de la jouissance des locaux ;rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ;condamner la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE à verser à la société [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur du 18 février 2026. A l'audience, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026.
Aux termes de conclusions de désistement, notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE a indiqué avoir régularisé un protocole d’accord transactionnel avec la partie adverse et se désister d’instance et d’action, sous réserve de la parfaite acceptation de ce désistement par la société [E]. Elle demande ainsi au tribunal de : CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action par voie de désistement réciproque des parties ; LAISSER la charge des dépens et frais à chacune des parties Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la société [E] demande au tribunal de : DONNER ACTE à la société [E] de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE ; CONSTATER le caractère parfait du désistement ; CONSTATER l’extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal ; DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. A l’issue de l’audience du 11 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Selon l'article 803 alinéas 1 et 3 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025. Les demandeurs souhaitent se désister de l’instance, et sans formuler expressément de demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la sollicitent en son principe par le biais de leur demande de désistement. Il convient, au vu de la volonté du demandeur de se désister de l’instance, qui constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture, et des conclusions notifiées par les parties, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la clôture subséquente de la procédure. Sur le désistement d'instance et d'actionAux termes de l'article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Selon l'article 385 du même code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En vertu de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE demande au tribunal de faire droit à sa demande de désistement d’instance et d’action et la société [E] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait. Au regard de ces éléments, il apparaît que le désistement d'instance et d'action des parties est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement subséquent du tribunal. III. Sur les mesures accessoires En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, au vu de l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 ; ORDONNE la clôture subséquente de la procédure ; DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE à l'égard de la société [E] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et de l’action enrôlée sous le numéro RG 23/08609 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés ;
signé par Camille COSQUER, Vice-président et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 23/08609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.