Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01883
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01883 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3F6 du 19 Mai 2026
affaire : Syndic. de copro. LES VILLAS TURQUOISES, sis [Adresse 1] c/ [C] [W], [G] [B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN Me Dalida CHABRI
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LES VILLAS TURQUOISES, sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice SYNGESTONE [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [C] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VILLAS TURQUOISES, sis [Adresse 5] à Nice (06200), a fait assigner Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- ordonner in solidum à Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] le démontage et le retrait du bloc de climatisation et de la goulotte installée en façade de l'immeuble ;
- ordonner in solidum à Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le 26 mars 2025, l'assignation a fait l'objet d'une décision de retrait de rôle en raison de négociations en cours entre les parties.
Ces négociations n'ayant pas abouti, le syndicat des copropriétaires LES VILLAS TURQUOISES a sollicité le 14 novembre 2025, le ré-enrôlement de l'affaire.
À l'audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires LES VILLAS TURQUOISES représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] ayant constitué avocat, n'ont toutefois pas conclu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W], sont propriétaires du lot n 57 au sein de la copropriété de l'immeuble LES VILLAS TURQUOISES, sis [Adresse 6].
Par procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2026, il a été relevé que les défendeurs ont procédé à l'installation d'un climatiseur et d'une goulotte de raccordement, sans autorisation préalable votée par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du règlement de copropriété, que l'installation du système de climatisation est strictement encadrée. Celui-ci prévoit notamment que l'équipement ne doit pas être visible depuis l'avenue ou la [Adresse 7], ni depuis le rez-de-chaussée de l'immeuble, et que les eaux de condensation doivent être raccordées aux réseaux d'évacuation de l'immeuble.
Le règlement précise également que la pose d'appareils de climatisation individuels ou de toute installation similaire, est subordonnée à une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, qui déterminera la teinte, la forme, l'emplacement de l'équipement, notamment lorsqu'il est installé sur des parties communes ou en façade, après consultation de l'architecte de l'immeuble.
En outre, par courrier en date du 16 mai 2022, Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] s'étaient engagés auprès du syndicat des copropriétaires LES VILLAS TURQUOISES à déplacer leur installation afin de la rendre conforme aux prescriptions du règlement de copropriété, et à soumettre leur projet à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il apparaît dès lors que les travaux réalisés par les défendeurs portent atteinte aux parties communes de l'immeuble ainsi qu'à l'aspect extérieur, en violation manifeste du règlement de copropriété de l'immeuble et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires LES VILLAS TURQUOISES.
Au regard de la résistance de Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W], avisés de longue date de la violation manifeste du règlement de copropriété, et de leur absence de comparution à l'audience, il y a lieu d'ordonner la dépose du bloc climatisation sous astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VILLAS TURQUOISES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] qui succombent, seront condamnés au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] à procéder au démontage et au retrait du bloc de climatisation, de la goulotte installée en façade de l'immeuble, et à procéder à la remise en état des lieux dans leur état d'origine, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de six mois ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VILLAS TURQUOISES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.