Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
26/00521
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 06 Mai 2026

Minute n°

[Z], [Z], [Z], [Z] c/ [Q]

DU 06 Mai 2026

N° RG 26/00521 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RB3J

- Exécutoire le : à Me BAUDIN Thierry

- copie certifiée conforme le: à Madame [I] [Q]

DEMANDEURS:

Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice

Madame [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice

Monsieur [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice

Monsieur [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [I] [Q] LE FIGHIERA CESSOLE [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, les Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z], ont consenti à Mme [I] [Q] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Localité 5] ; Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, les Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z] ont fait signifier à Mme [I] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2729,63 € au titre des loyers et charges impayés ; Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, les Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z] ont fait assigner Mme [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de Mme [I] [Q] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [I] [Q], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: • 4063,28 € au titre de l'arriéré de loyers et des charges , • une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, • 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • les entiers dépens, Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 14 janvier 2026. A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ; Mme [I] [Q] valablement assignée n’a pas comparu à l’audience ; Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. -Sur la notification au préfet : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 14 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant la première audience . La demande formée par les Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z] est donc recevable. Sur les demandes principales : Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ; Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses loyers ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE au bailleur de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE Mme [I] [Q] à payer aux Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/00521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.