Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04379
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Mai 2026 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [J] 5 Rue des Peupliers 44520 ISSÉ
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026 date des débats : 06 mars 2026 délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 25/04379 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH5W
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [Q] [J] Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [J] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 8000 euros remboursable en 64 mensualités de 71,70 euros pour la première, 89,06 euros pour les 5 suivantes, et de 162,25 euros pour les 54 dernières, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,95 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Q] [J], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 novembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 4154,37 euros, suivant compte arrêté au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4083,31 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter de la présente assignation ; 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [J] à lui verser la somme de 4083,31 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 71,06 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office en précisant toutefois l’absence de preuve de la consultation du FICP dans les pièces produites.
Monsieur [Q] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 mai 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [Q] [J] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 18 février 2021. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 mai 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 8000 euros Paiements réalisés : 5747,94 euros
Soit la somme de 2252,06 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 2252,06 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, la demande subsidiaire formulée au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [J] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Monsieur [Q] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2252,06 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande subsidiaire formulée au titre des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Q] [J] aux dépens ;
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/04379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.