Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04378
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 516 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Mai 2026 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT 203 -205 rue de Carnot 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F] 193 Chemin des Friches Lieu-dit la Soherie 44310 DESAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026 date des débats : 06 mars 2026 délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 25/04378 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH5V
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [P] [F] Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2020, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités de 237,80 euros, assurance incluse (236,60 euros pour la première échéance), au taux débiteur annuel fixe de 2,91 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 3 février 2024, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a adressé à Monsieur [P] [F], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 novembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
6936,58 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6547,47 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 28 novembre 2024, jour de la mise en demeure, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 4775,80 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application de l’article L.312-12 du code de la consommation pour défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles.
Lors de cette audience, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [P] [F], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (3 mai 2024 selon l’historique des règlements), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT n’a pas produit le contrat de crédit dont elle justifie toutefois au travers des pièces produites qui permettent de confirmer son existence (consultation FICP, historique des règlements, tableau d’amortissement, pièce d’identité de l’emprunteur, mises en demeure).
Dès lors, sa créance à l'encontre de Monsieur [P] [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 24 août 2020.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 5 novembre 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 et présentées conformément à la fiche annexée à l’article R.312-5.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-1 du code de la consommation.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l'espèce, au même titre que le contrat de crédit qui n’a pu être produit, aucune fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée ne figure au dossier.
Au surplus, il n’est pas établi que la banque a vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
En application de l'article L.341-1 du code de la consommation, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 15 000 euros Paiements réalisés : 10 224,20 euros
Soit un total de 4775,80 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 4775,80 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [F], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Monsieur [P] [F] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 4775,80 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Déboute la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1152Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/04378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.