Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/04650
Formation
Ch3 Cab1 CTX civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 375 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04650 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDWJ

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 19/05/2026

Monsieur [D] [U] Madame [I] [W] épouse [U]

C/

Monsieur [H] [Y]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL [Localité 3]-REY & ASSOCIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 19 MAI 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN

Madame [I] [W] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 mai 2024, M. [D] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] ont loué à M. [H] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 791 €, outre 76 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. [D] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] ont fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’occupation d’un logement et de payer la somme de 2 952 € au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 18 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, M. [D] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] ont fait assigner M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et par conséquent la résiliation du bail,ordonner l'expulsion sans délai du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 4 068,25 € au titre des loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025,juger que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2025, et prenant en compte les versements éventuels du locataire,juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 avril 2025,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en cours, qui sera révisée annuellement en fonction de la valeur locative,condamner le locataire à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 septembre 2025.

M. [H] [Y] a quitté les lieux et a réalisé l’état des lieux de sortie le 20 septembre 2025.

L'affaire a d’abord été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, mais a fait l’objet d’un renvoi à la demande des bailleurs, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée en raison du départ des lieux récent du locataire.

Elle a été appelée lors de l’audience du 20 janvier 2026, mais a fait à nouveau l’objet d’un renvoi pour les mêmes raisons.

L’affaire a finalement été appelée et retenue lors de l'audience du 24 mars 2026.

A cette audience, M. [D] [U] et Mme [I] [W] épouse [U], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, et actualisent leur créance à la somme de 4 694,72 €, au titre des loyers et charges échus au 16 mars 2026, terme du mois de septembre 2025 inclus. Ils ne maintiennent que leur demande en paiement du solde locatif et abandonnent leurs autres demandes principales relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, en raison du départ des lieux du locataire.

Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] [Y] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des loyers et charges impayés

2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

3. En l'espèce, M. [D] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution.

4. Il ressort des pièces fournies qu'au 16 mars 2026, la dette locative de M. [H] [Y] s’élève à la somme de 4 694,72 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

5. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 avril 2025 pour la somme de 2 952 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les frais du procès   6. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

7. M. [H] [Y] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

8. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

9. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [D] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [H] [Y] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [H] [Y] à verser à M. [D] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] la somme de 4 694,72 € (décompte arrêté au 16 mars 2026, mois de septembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 sur la somme de 2 952 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

DÉBOUTE M. [D] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE M. [H] [Y] à verser à M. [D] [U] et Mme [I] [W] épouse [U] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/04650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.