Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/10721
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 730 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 25/10721 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63FE
Copie exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Stéphanie ARFEUILLERE Copie certifiée conforme délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Alexia GAVRILOFF Copie délivrée le 19 Mai 2026 aux parties
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexia GAVRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société MCS ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 12.922.642,84 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206 dont le siège est sis [Adresse 2] à PARIS (75020) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, laquelle vient aux droits de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une convention de cession de créances en date du 16 janvier 2020
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER-ARFEUILLERRE, avocat au Barreau de l’ESSONNE subtituée par Maître Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Marseille le 19 juin 2015, signifiée le 7 juillet 2015 et rendue exécutoire le 12 août 2015 la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de Banque Postale a signifié le 4 août 2025 à M. [S] [L] un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrer la somme de 7 373,17 euros. Selon acte d’huissier en date du 23 septembre 2025 M. [S] [L] a fait assigner la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille. Vu les conclusions de M. [S] [L] par lesquelles il a demandé de - à titre principal, dire et juger que la société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas de sa qualité de créancière faute de rapporter la preuve d’une cession de créance individualisée portant spécifiquement sur la créance constatée par l’ordonnance en injonction de payer du 19 juin 2015 - constater le défaut de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile - dire que le commandement aux fins de saisie vente est nul et de nul effet faute de poursuites exercées par un créancier muni d’un titre exécutoire valable à son profit - ordonner la mainlevée de l’ensemble des mesures d’exécution forcée prise à son encontre en vertu dudit commandement aux fins de saisie vente - constater que le titre exécutoire initial est prescrit - à titre subsidiaire, constater sa situation de grande précarité financière et lui accorder des délais de paiement (24 mois) avec versements mensuels de 350 euros - suspendre toute mesure d’exécution forcée tant que les échéances sont respectées - en tout état de cause débouter la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes - condamner la société MCS ET ASSOCIES aux dépens avec distraction Vu les conclusions de la société MCS ET ASSOCIES par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [S] [L] de ses demandes - valider le commandement aux fins de saisie vente - condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 26 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la qualité de créancier de la société MCS ET ASSOCIES : M. [S] [L] soutient que la société MCS ET ASSOCIES ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier. Il fait valoir que l’acte de cession de créance est rédigé en termes essentiellement génériques portant sur un portefeuille de créances sans le viser nominativement ni reproduire dans le corps de l’acte une description individualisée de la créance objet du litige (identité du débiteur, numéro de compte 1962873X029, montant, référence du titre exécutoire). Il ajoute que l’annexe qui est censée contenir la liste détaillée des créances cédées n’est pas produite de manière intelligible et exploitable ; que la seule pièce versée est un extrait ou listing interne sur lequel figue un nom et/ou une référence informatique sans que ne soit établi le lien certain entre cette ligne et la créance très précisément définie par l’ordonnance en injonction de payer du 19 juin 2015. Il ajoute qu’un simple listing ou extrait informatique est insuffisant à établir l’existence et l’individualisation de la créance cédée. Il conclut qu’à défaut de concordance claire entre le titre exécutoire produit, l’acte de cession et/ou son annexe et les références mentionnées dans les courriers de mise en demeure ou dans les systèmes internes la société MCS ET ASSOCIES échoue à rapporter la preuve de sa qualité de créancier. En l’espèce, pour justifier de sa qualité de créancier la société MCS ET ASSOCIES produit aux débats les pièces suivantes : - une mise en demeure adressée à M. [S] [L] en date du 19 décembre 2014 qui porte la référence 01292682 et le numéro de compte suivant : 1962873X029 - une requête en injonction de payer déposée par la Banque Postale qui porte la mention Découvert compte n°1962873X029 outre l’ordonnance en injonction de payer du 19 juin 2015 du tribunal d’instance de Marseille qui a condamné M. [S] [L] à payer à la Banque Postale la somme de 6 613,11 euros avec intérêts légaux à compter du 23/12/2014 - le procès-verbal de signification de la requête et de l’ordonnance en injonction de payer en date du 7 juillet 2015, procès-verbal remis à personne - le procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire en date du 19 novembre 2015 - la cession de créance intervenue le 16 janvier 2020 et son annexe par laquelle la Banque Postale a cédé à la société MCS ET ASSOCIES la créance WAG 1962873X029, n° de dossier 1292682, type de contrat CCP, M. [S] [L]. Il résulte donc des débats que la cession de créance du 16 janvier 2020, dont l’opposabilité n’est pas contestée, a notamment pour objet celle de la Banque Postale contre M. [S] [L]. La société MCS ET ASSOCIES justifie bien de sa qualité de créancier de M. [S] [L]. Sur la prescription du titre exécutoire : M. [S] [L] soutient qu’en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution le délai de prescription de 10 ans était acquis le 19 novembre 2025 en l’absence de tout acte d’exécution interruptif régulièrement accompli par un créancier dûment habilité. Il conclut que les poursuites engagées par la société MCS ET ASSOCIES, qui ne justifie pas de sa qualité de créancier, ne sauraient valablement interrompre la prescription puisqu’elle émane d’une personne dépourvue de tout droit sur la créance litigieuse. L’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». En l’espèce, la demande est formée en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Marseille le 19 juin 2015, signifiée le 7 juillet 2015 et rendue exécutoire le 12 août 2015, signifiée avec commandement aux fins de saisie vente le 19 novembre 2015. L’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 novembre 2025. En délivrant le 4 août 2025 la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Banque Postale disposait bien d’un titre exécutoire valide à l’encontre de M. [S] [L]. Dès lors la demande de mainlevée dudit commandement sera donc rejetée. Sur la demande de délais de paiement : En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [S] [L] produit pour justifier de sa situation personnelle et financière (qu’il qualifie de grande précarité) ses seuls relevés de compte BNP PARIBAS pour les mois de juillet et août 2025. Ces pièces apparaissent insuffisantes et sa demande de délais de paiement sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [S] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [S] [L], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société MCS ET ASSOCIES une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ; Valide le commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [S] [L] à la requête de la société MCS ET ASSOCIES le 4 août 2025 ; Condamne M. [S] [L] aux dépens ; Condamne M. [S] [L] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/10721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.