Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
25/04702
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :18/05/2026 à :Société RWANDAIR LTD,

Copie exécutoire délivrée le :18/05/2026 à : Monsieur [Y] [J],

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04702 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZKN

N° MINUTE : 2026/9

JUGEMENT rendu le lundi 18 mai 2026

DEMANDEUR Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770, substitué à l’audience par la cabinet ACAFFI,

DÉFENDERESSE Société RWANDAIR LTD, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mars 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 18 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04702 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZKN

Décision du 18 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04702 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZKN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Monsieur [Y] [J] a réservé auprès de la Société RWANDAIR LTD un billet aller-retour d’avion pour un vol n° WB 701 [Localité 2] (RW)l à la date du 28-12-2024. Il expose un retard à destination finale de plus de trois heures du fait du retard pour la correspondance.

Par requête enregistrée le 22 juillet 2025, monsieur [Y] [J] sollicite: - une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol, - une indemnisation de 600 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience,monsieur [Y] [J] , représenté par son conseil, confirme ses demandes.

La Société RWANDAIR , dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 24 octobre 202 5 et dûment convoquée à l’audience de renvoi à sa demande, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.

L’affaire a donc été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Les demandes sont régulières et recevables. Il convient donc d’examiner leur bien fondé

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [O] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [O], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d’une distance supérieure à 3500 kilomètres.

La partie requérante justifie de manière suffisante du bien fondé de sa demande par les pièces produites (copie du billet d’avion, mise en demeure détaillée demeurée sans réponse, bulletin de non-conciliation)

La Compagnie aérienne est défaillante à la présente instance dont elle était informée, pour contester un retard de vol supérieur à trois heures. Elle n’établit pas davantage la survenance de circonstances extraordinaires l’exonérant de sa responsabilité.

La partie requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information

L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.

En ne présentant pas la notice informative à la partie requérante, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en la contraignant à chercher par elle-même l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 25 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société défenderesse devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Condamne la Société RWANDAIR LTD à verser à monsieur [Y] [J] les sommes de : - 600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire, - 25 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,

Condamne la Société RWANDAIR LTD aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [Y] [J] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait ce jour à [Localité 1],

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 26/00136

MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/06174

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code pr…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/06173

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code pr…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/06425

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, le Tribunal relève que les seules perturbations météorologiques établi…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/04702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.