Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05357
- Formation
- 6ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 271 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/05357 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7U7C
N° MINUTE :
Assignation du : 23 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 mai 2026 DEMANDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAM BTP) 14 avenue de l’Europe, Espace Européen de l’Entreprise 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
DEFENDERESSES
APAVE ALSACIENNE 2 rue Thiers 68100 MULHOUSE
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
CAMBTP en qualité d’assureur de ETABLISSEMENTS [C] 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de APAVE ALSACIENNE 8/10 rue Lamenais 75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. ETS PROMOTION [C] ZA en Béton Ouest n°2 25160 OYE ET PALLET
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
S.A.S. [Y] [E] 51 rue de Carling 57490 L HOPITAL
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026. Par message notifié le 05 mai 2026, avis a été donné aux avocats que le délibéré était prorogé au 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société PROMOTION [K] a fait édifier un ensemble résidentiel de 10 logements situé 6 rue de l’Eglise à Maisons du bois Liévremont (25).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société ETABLISSEMENTS [K] au titre de différents lots (bardage, charpente, gros-œuvre, menuiseries) ; - la société ENTREPRISE [Y] [E] au titre des enduits de façades ; - la société APAVE ALSACIENNE, en qualité de contrôleur technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la CAM BTP.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 18 septembre 2013, et la réception des travaux, le 26 juin 2015.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a déclaré plusieurs sinistres affectant l’ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage a pris position sur la garantie, et les opérations d’expertise amiables dommages-ouvrage sont toujours en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 avril 2025, la CAM BTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société APAVE ALSACIENNE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société APAVE ALSACIENNE, aux fins de préserver ses recours.
Il s'agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/05357.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 octobre 2025, la société APAVE ALSACIENNE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ETABLISSEMENTS [C], la CAM BTP en qualité d’assureur de la précédente, et la société [Y] [E].
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/13006, a été jointe le 10 novembre 2025 à la présente instance par mentions aux dossiers.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 dans le cadre de l’instance n° RG 25/05357 antérieurement à sa jonction, la CAM BTP sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du règlement de l’indemnité au syndicat des copropriétaires et/ou à tout bénéficiaire de l’indemnité.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025 dans le cadre de l’instance n° RG 25/05357 antérieurement à sa jonction, la CAM BTP sollicite :
“ ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de de l’acceptation de la proposition d’indemnisation faite par la CAM BTP au bénéficiaire de l’indemnité. ”
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société APAVE ALSACIENNE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sollicitent :
“ Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport par l'Expert amiable Dommages-ouvrage.
RESERVER les dépens.” *
Ni la société ETABLISSEMENTS [C], ni la CAM BTP en qualité d’assureur de la précédente, n’ont conclu sur incident.
La société [Y] [E], assignée par procès-verbal de recherches suivant l’article 659 du code de procédure civile, n'a pu constituer avocat et est donc non comparante. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
I - Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l'espèce, il n’est pas contesté que les opérations d’expertise dommages-ouvrage sont toujours en cours.
Les opérations d’expertise dommages-ouvrage portant sur des désordres faisant l’objet du présent litige, celles-ci sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
Il convient donc d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports définitifs d’expertise dommages-ouvrage.
En revanche, l’acceptation de la proposition d’indemnisation faite par la CAM BTP au bénéficiaire de l’indemnité ne constituant pas un terme certain, la demande de sursis à statuer dans l’attente de cette issue sera rejetée.
II - Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports définitifs d’expertise dommages-ouvrage ;
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’acceptation de la proposition d’indemnisation faite par la CAM BTP au bénéficiaire de l’indemnité ; Réservons les dépens ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 10H10 pour informations sur le déroulement des expertises dommages-ouvrage ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 19 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.