Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01647
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 628 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/01647 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GG4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mai 2026 à 14h50
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [Z] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Mai 2026 reçue et enregistrée le 18 Mai 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [O] né le 13 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience,
en présence de M. [U] [Q], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [O] a été entendu en ses explications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 décembre 2024 a condamné [Z] [O] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2026 notifiée le 20 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 24 avril 2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2026 , reçue le 18 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Sur la demande de renvoi:
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, l’ étranger a pu faire valoir ses arguments puisque’ il a justement déposé des conclusions à fins de rejet de la préfectorale et a pu s’ exprimer à plusieurs reprises au cours de l’ audience;
que la demande de renvoi est rejetée;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur une absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale:
Attendu qu’ il est soutenu que : - l’ auteur de la requête préfectorale est incompétent, - la requête n’ est pas accompagnée des pièces sur lesquelles elle repose , - l’ étranger n’ est pas assisté par un avocat , - le registre de rétention n’ est pas actualisé , que la requête préfectorale est irrecevable;
Attendu q u’ il y a lieu tout d ‘abord de constater que les observations faites sont stéréotypées, et sans aucune élément circonstancié à la situation l’ intéressé et à la procédure dont la juridiction est saisie; : - le signataire de la requête, Etienne GUYOT, Préfet, est bien compétent pour présenter cette requête, - l’ étranger ne précise pas quelle pièce utile manquerait à la procédure, - le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable et n’ a pas été de nature à porter préjudice à la personne puisque celle-ci a justement déposé des conclusions et a pu s’ exprimer à plusieurs reprises au cours de l’ audience; qu’ il a d ‘ailleurs été demandé à l’ interprète de rester présent pendant toute la durée de l’ audience au cas où l’ intéressé jugerait utile de faire appel à ses services; - le registre de rétention est actualisé;
qu’ au final, les moyens sont rejetés et il y a lieu de constater que la requête préfectorale est recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, non communiquées à l’ avocat de la préfecture , sachant que la juridiction n’ avait elle-même pas non plus été alertée par avance de leur existence , et ce , au mépris de tout principe du contradictoire, l’ étranger demande - à titre principal: le renvoi de son dossier, - à titre subsidiaire : de constater que la procédure est irrégulière, la requête préfectorale est irrecevable , et dire n’ y avoir lieu à prolongation de la rétention;
Sur une insuffisance de diligences:
Attendu qu’ il est soutenu que les démarches ont été insuffisamment engagées depuis le placement en rétention;
Attendu en l’ espèce, que le juge a validé la procédure de placement en rétention par une ordonnance du 24 avril 2026;
que les autorités suisses précédemment sollicitées , ont donné leur accord le 05-05-2026 pour la réadmission de l’ intéressé et un vol est programmé à destination de la Suisse le 21-05-2026; qu’ il s ‘agit là des démarches utiles et suffisantes au regard de la situation de l’ intéressé;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
Sur des conditions non réunies:
Attendu qu’il est soutenu que les conditions de l’ article L 742-4 du CESEDA ne sont pas réunies ; que sa présence n’ est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il n’a commis aucun acte d’ obstruction à son éloignement;
Attendu en l’ espèce , qu’ à ce stade de la procédure , les démarches engagées par la préfecture auprès des autorités consulaires dont relève l’ intéressé , ainsi qu’ auprès de celles de la Suisse, outre la disponibilité d’un vol au 21-05-2026, justifient à elles seules la demande de prolongation de la rétention;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté;
Sur un délai maximal de rétention:
Attendu qu’ il est soutenu de façon stéréotypée que l’ intéressé a déjà été placé en rétention et que le délai maximal cumulé est dépassé;
Attendu en l’ espèce qu’ il ne peut qu’ être constatée l’ indigence de ces écritures , sans aucun élément circonstancié à la situation de l’ intéressé;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté,
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, en l’attente du vol programmé à destination de la Suisse au 21 mai 2026 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Mai 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [Z] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [Z] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [O] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [O] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/01647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.