Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/08745
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 31 Mars 2026
N° RG 24/08745 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXXA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE [E] [O] [J] épouse [S] C / [Y] [H] [X] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [O] [J] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 455, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle QUOIZOLA, avocate au barreau de MÂCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [X] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 248
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455 - Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 octobre 2024 par Madame [E] [O] [J],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 mars 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [E] [O] [J] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (MOSELLE) et de - Monsieur [Y] [H] [X] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (RHÔNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 13 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [N] [W] [U] [S], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (RHÔNE), [G] [F] [B] [S], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (RHÔNE), et [I] [M] [A] [S], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires de Noël et d’été : une résidence en alternance hebdomadaire avec changement de résidence le vendredi à la sortie de l’école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
- pendant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
- pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez la mère, et inversement chez le père ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisés ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [E] [O] [J] et par Monsieur [Y] [H] [X] [S] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants : les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de mutuelle, les frais scolaires et les frais d’activités extra-scolaires, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque parent assume les frais de nourriture, vêture, restauration scolaire et garderie durant ses périodes d’accueil ;
DIT que Madame [E] [O] [J] prend en charge seule les frais d’abonnements de bus et de téléphone portable des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/08745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.