Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
26/00128
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026

N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2R

DEMANDERESSE :

Madame [C] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par M. [V] [Z] (pouvoir en date du 5 janvier 2026)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2R

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte d’huissier du 10 mars 2026, Mme [C] [G] a fait assigner la SA Vilogia devant ce tribunal à l’audience du 27 mars 2026 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

Lors de cette audience, Mme [C] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SA Vilogia, représentée par son préposé, a précisé que le local d’habitation avait été repris suivant procès-verbal de commissaire de justice du 18 février 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur les demandes principales.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, la SA Vilogia verse aux débats un procès-verbal de reprise dressé le 18 février 2026, signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [C] [G]. Le PV de reprise du 18 février 2026 fait mention que le logement a été abandonné par l’occupante qui n’a pas laissé d’adresse.

La demande de délai pour quitter les lieux est sans objet. Il y a lieu de la rejeter.

S’agissant de la demande de délai de paiement pour apurer la dette locative, le tribunal observe que Mme [C] [G] a quitté les lieux sans laisser d’adresse et se domicilie dans son acte introductif d’instance au 62/1/1-03 [Adresse 3] à Villeneuve d’Ascq. Or, ce logement a été repris suivant procès-verbal de reprise du 18 février 2026. Mme [C] [G] n’est pas fondée à solliciter des délais de paiement alors qu’elle n’a pas fait connaître, y compris dans la présente procédure judiciaire, son domicile actuel. Il y a lieu de la débouter de sa demande.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [C] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE Mme [C] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2R

Jex

N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2R [C] [G] C/ S.A. VILOGIA

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/00128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.