Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
26/00069
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQF

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/903 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [N] [X] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Valérie ZIMMERMANN

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Suivant contrat en date du 30 octobre 2012, M. [C] [L] et Mme [N] [X], épouse [L], ont consenti à M. [O] [T] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer initial d’un montant de 620 euros, charges comprises.

Suivant ordonnance de référé du 22 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résiliation du bail, a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [O] [T].

Cette ordonnance a été signifiée à M. [O] [T] le 27 novembre 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier du 13 février 2026, M. [O] [T] a fait assigner les époux [L] devant ce tribunal à l’audience du 06 mars 2026 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

A l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, M. [O] [T], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite un délai jusqu’au 30 septembre 2026 et qu’il soit pris acte de son engagement de régler l’arriéré locatif d’un montant de 12.240,50 euros outre son engagement de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation.

A cette audience, M. [C] [L] et Mme [N] [X], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils sollicitent que l’expulsion soit ordonnée à défaut pour M. [O] [T] d’avoir quitté les lieux au 30 septembre 2026, de condamner celui-ci en paiement d’une somme de 12.240,50 euros et, au de-là, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 805 euros jusqu’à parfaite libération des lieux.

Le juge de l’exécution a mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution s’agissant des demandes en paiement d’indemnités d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans ses attributions de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi. (Civ., 2è, 19 novembre 2020 n° 19-20700).

Dans le cas présent, M. [T] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de sursis aux mesures d’expulsion du local d’habitation qu’il occupe.

Cette demande, fondée sur les dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ne permet pas au juge de statuer sur une demande en paiement d’arriérés d’indemnité d’occupation, quoique le locataire acquiesce à la demande en paiement.

Suivant ordonnance de référé du 22 août 2025, M. [T] a été condamné au paiement d’une somme de 2.415,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2025 et le sort des indemnités d’occupation postérieures n’a pas été réglé. Le juge de l’exécution, n’ayant pas compétence pour connaître une action en paiement d’arriérés d’indemnité d’occupation, n’a pas le pouvoir juridictionnel de condamner M. [T], en sa qualité d’occupant du local d’habitation litigieux, au paiement d’une somme de 12.240,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2026 et d’une somme mensuelle de 805 euros jusqu’à la libération des lieux.

Il y a lieu de déclarer les demandes en paiement des époux [L] irrecevables.

Enfin, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel d’homologuer un accord portant sur les modalités de paiement de l’arriéré locatif. Il n’appartient également pas au juge de donner acte de la manière dont les justiciables entendent exercer leurs droits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner acte à M. [T] de son engagement à payer les arriérés locatifs.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, M. [T] n’apporte aucune pièce justificative actualisée de sa situation sociale et financière.

Les bailleurs versent aux débats un décompte, arrêté au 19 février 2026, aux termes duquel M. [T] demeure redevable d’une somme de 12.240,50 euros.

M. [T] énonce avoir obtenu un emploi et souhaite se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2026 en attendant de retrouver un logement. Il s’engage à payer les indemnités d’occupation courantes.

Les époux [L] ne s’opposent pas à cette demande.

Il y a lieu d’octroyer un sursis à expulsion à M. [T], conditionné au paiement des indemnités d’occupation courantes.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DECLARE irrecevables les demandes en paiement d’indemnités d’occupation élevées par M. [C] [L] et Mme [N] [X] ;

ACCORDE à M. [O] [T] un délai pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement jusqu’au 30 septembre 2026 ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante, soit la somme de 811,50 euros (charges comprises) ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois avant le 15 mai 2026 (échéance de mai) ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQF

[I]

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQF [O] [T] C/ [C] [L], [N] [X] épouse [L]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.