Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Décision du
- 15 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00074
- Formation
- CHM JCP CTX GENERAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 852 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E2NC
Minute
Jugement du : 15 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de leur représentant
DEFENDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2003, la S.A ESPACE HABITAT, a donné à bail à Madame [F] [H] un logement [Adresse 4], appartement 23 à [Localité 1] (08), moyennant un loyer mensuel de 253,23 €.
Le 25 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant de 849,17 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la S.A [Adresse 1] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ; - prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner la locataire au paiement d'une somme de 1 192,93 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ; - condamner la locataire à verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés à caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
La S.A ESPACE HABITAT, en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 1 336,27 € et à indiquer qu’il ne serait pas opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Madame [F] [H] a comparu, ne contestant pas le montant de la dette locative et sollicitant le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 20 € aux fins de suspension de la clause résolutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, il est produit par la S.A. [Adresse 1] un décompte locatif démontrant que Madame [F] [H] reste devoir la somme de 894,17 euros au 17 janvier 2025. Le bailleur ne remet pas de décompte de sa créance actualisé au montant de 1 336,27 euros, tel que sollicité dans le cadre de l’audience.
Les délais de paiement sollicités par la défenderesse étant soumis à la reprise du paiement des loyers courant au jour de l’audience, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la S.A. ESPACE HABITAT de formuler ses observations sur le montant de la créance et produire un décompte actualisé de celle-ci.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 23 novembre 2026 à 9 heures, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières – Site Sévigné – [Adresse 5] à Charleville-Mézières (08000), pour permettre à la S.A. [Adresse 1] de communiquer un décompte actualisé de la créance de la débitrice et aux parties de former leurs observations sur celle-ci ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 26/00074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.