Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Décision du
- 15 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00480
- Formation
- CHM JCP CTX GENERAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 982 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00480 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EXBH
Minute
Jugement du : 15 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 10 novembre 2022, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance a consenti à Monsieur [X] [R] une offre préalable de crédit d'un montant de 8.000 euros, remboursable en 36 mensualités, le taux débiteur fixe étant fixé à 4,12% l'an.
Se prévalant de retards dans le paiement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SA Sogefinancement a mis en demeure Monsieur [X] [R] de régler l'arriéré de 5.864,16 euros, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 30 jours à compter de la date de première présentation du courrier. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2025, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, dont elle a repris oralement les termes à l'audience du 17 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement par l'effet de sa fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, représentée par son conseil sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 8.219,51 euros selon décompte arrêté au 1er août 2025, outre intérêts contractuels postérieurs.
À titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n'est pas valablement acquise, elle sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit liant les parties, sollicitant ainsi la condamnation de Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 8.219,51 euros selon décompte arrêté au 1er août 2025, outre intérêts contractuels postérieurs.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de son emprunteur au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 janvier 2026, les débats ont été réouverts afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur l'éventuelle forclusion relevée d'office par le juge.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mars 2026.
La S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance.
Monsieur [X] [R], comparant en personne, a indiqué qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation. Il a précisé percevoir des revenus de l'ordre de 970 euros par mois, être en couple et ne pas avoir d'enfants.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
En application de l'article 16 du code de procédure civile, " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
L'article 444 du même code ajoute que " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. "
L'article 446-3 du même code prévoit que " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. "
En l'espèce, aucun certificat de PSCE (LSTI) n'a été produit aux débats de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. En conséquence, il convient d'inviter la S.A FRANFINANCE à présenter ses observations sur l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
Les dépens seront réservés dans l'attente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, avant-dire droit, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture les débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la preuve de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 novembre 2026 à 9 heures pour laquelle la notification de la présente décision vaudra convocation ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 25/00480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.