Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/02005
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02005 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6Q2

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [O] [S] immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 852 008 614 dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Me Stefano ARPANTE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

S.A.S. CAP PEINTURE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 424 112 258 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée à l’audience par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026

Le 19 Mai 2026 Grosse à : Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE rendue à la requête de la SCI FLG PRO le 28 avril 2026 (RG 25/01084) au contradictoire notamment de la société [O] [S] et de la société AM BATI PRO et ordonnant une expertise confiée à Monsieur [G] [H],

Vu l'assignation délivrée à la requête de la société [O] [S] les 31 décembre 2025 et 8 janvier 2026 à la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AM BATI PRO, à la société CAP PEINTURE et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CAP PEINTURE, aux fins de jonction avec la précédente procédure et au fins de leur rendre commune et opposable les dispositions de l'ordonnance précitée,

Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, par la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AM BATI PRO aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d'usage,

Vu les conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, par la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD aux termes desquelles elle s'oppose à titre principal à sa mise en cause et formule, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d'usage,

Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2026, par la société CAP PEINTURE aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d'usage et produit les attestations d'assurances sollicitées, réclamant que la société [O] [S] soit déboutée de sa demande de communication sous astreinte,

Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026 par la société [O] [S] aux termes desquelles elle maintient la demande de jonction et abandonne la demande de communication sous astreinte,

A l'audience du 28 avril 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la société [O] [S] la mise en cause de la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AM BATI PRO, déjà partie à l'expertise, ainsi que de la société CAP PEINTURE et de son assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD. A l'appui de cette demande, la société [O] [S] produit le devis de fourniture d'un parquet durant les opérations de construction litigieuse par la société CAP PEINTURE, ainsi que les attestations d'assurance de la société CAP PEINTURE et AM BATI PRO afin de justifier de l'attrait des assureurs en la cause. La société CAP PEINTURE et la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AM BATI PRO formulent les protestations et réserves d'usage. La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CAP PEINTURE s'oppose à sa mise en cause en indiquant ne pas couvrir l'activité de vente de parquet réalisée par son assuré dans le cadre de son assurance responsabilité civile professionnelle. Elle indique également ne plus être l'assureur au moment de la réclamation, de sorte que ses garanties ne seraient pas mobilisables in fine. Il convient de constater à l'examen de l'attestation d'assurance de la société CAP PEINTURE et des conditions particulières du contrat n°49342242 que la société CAP PEINTURE était couverte en responsabilité civile professionnelle pour l'activité de "commerce de gros de peintures, enduits et accessoires, location et réparation de matériel (projeteuse, pistolet à peinture) " par la compagnie ALLIANZ IARD et qu'elle est appelée en la cause dans le cadre d'une vente de parquet, activité non couverte par son assureur. La société [O] [S] évoque une possible responsabilité décennale de la société CAP PEINTURE mais ne produit pas aux débats une attestation de responsabilité civile décennale de la société CAP PEINTURE auprès de la société ALLIANZ IARD, versant uniquement l'attestation responsabilité civile. En l'état des éléments soumis, il relève donc de l'évidence à ce stade du référé qu'elle ne sera pas mobilisable dans le cadre d'une action in futurum. Elle sera mise hors de cause. En l'état des éléments produits, la société [O] [S] justifie d'un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à la société CAP PEINTURE et à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société AM BATI PRO. Il sera donc fait droit à sa demande, à ses frais avancés, comme il est d'usage. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société CAP PEINTURE et la compagnie d'assurances AXA France IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l'ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n'étant revêtues d'aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société [O] [S], sauf décision ultérieure du juge du fond.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

METTONS HORS DE CAUSE la société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société CAP PEINTURE,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à la société CAP PEINTURE, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CAP PEINTURE et la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AM BATI PRO l'ordonnance de référé du 28 avril 2026 (RG 25/01084) et les opérations d'expertise ordonnées, DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société [O] [S] et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par la société [O] [S], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/02005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.