Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/00912
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n°

Grosse :

JUGEMENT DU : 19 Mai 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00912 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4IG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux MIELNIK, avocat au barreau d’ANNECY - 3

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [T] [J] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°48492696 signé électroniquement le 12 février 2021, la SA Financo a consenti à M. [S] [T] [J] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 8 990 euros, au taux débiteur de 4,13% (TAEG 5,07%), remboursable en 72 mensualités de 145,18 euros hors assurance.

Suite à divers incidents de paiement, la SA Financo, après mise en demeure du 13 décembre 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 7 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA Arkea Financements et Services a fait assigner M. [S] [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander de :

à titre principal : - dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire : - constater que M. [S] [T] [J] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : - condamner M. [S] [T] [J] à lui payer, au titre du dossier n°48492696, la somme de 7 563,10 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, - condamner M. [S] [T] [J] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [T] [J] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l'emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l'emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Elle s'estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d'irrecevabilité de l'action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l'article R.632-1 du code de la consommation. Le juge a soulevé la question de la qualité à agir du demandeur.

A l'audience, la SA Arkea Financements et Services, représentée par son conseil, s'en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.

Bien qu'assigné en l'étude du commissaire de justice, M. [S] [T] [J] n'est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l'espèce, la SA Arkea Financements et Services verse aux débats un contrat de crédit conclu entre la SA Financo et M. [S] [T] [J].

Si l'assignation mentionne en qualité de demandeur la société " Arkea Financements Services (anciennement Financo) ", elle ne justifie par aucun document (cession de créance, acte de fusion absorption, extrait kbis, etc.) qu'elle vient effectivement aux droits du prêteur et qu'elle a donc qualité à agir en paiement à l'encontre de l'emprunteur dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, son action sera déclarée irrecevable.

Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Arkea Financements et Services sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE irrecevable l'action en paiement de la SA Arkea Financements et Services au titre du contrat n°48492696, affecté à l'achat d'un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1], souscrit le 12 février 2021 par M. [S] [T] [J], pour défaut de qualité à agir,

CONDAMNE la SA Arkea Financements et Services aux entiers dépens,

DÉBOUTE la SA Arkea Financements et Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/00912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.