Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02024
- Formation
- Chambre 4/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 740 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 26/02024 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SYE
Minute : 26/00943
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Mai 2026 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amel ABARKAN, Greffier lors des debats et de Madame Mam JAFUNO, Greffier lors du prononcé.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [T] , [E] [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Florent BERDEAUX de la SELARL BERDEAUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2284
Et
Madame [U], [G], [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Eloïse PILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :C 648
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Amel ABARKAN, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Mam JAFUNO, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 février 2026 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (92)
et de
Madame [U] [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [I] [D] et Madame [U] [Y] ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2024 ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [D] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 7], à charge pour lui d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER
Mam JAFUNO LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Megane LAUJAIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/02024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.