Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/01301
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
731 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/01301 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2FOF N° de MINUTE : 26/00682

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic la société NG IMMOBILIER SARL [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

C/

DEFENDEURS

Monsieur [N] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté

Madame [L] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation signifiée le 16 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, à l’encontre de Monsieur [N] [J] et de Madame [L] [P], en vue de condamner solidairement ces derniers à lui payer 7.628,20 euros de charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation, 2.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil et 1.000 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [N] [J] et de Madame [L] [P] ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2025, qui a fixé l’affaire pour être plaidée le 5 février 2026 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat demandeur, transmises à la juridiction par voie électronique le 20 novembre 2025, précisant que la dette des défendeurs était soldée ;

A l’issue de l’audience du 5 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, s'est désisté de son instance.

De leur côté, Monsieur [N] [J] et Madame [L] [P] n’ont pas constitué avocat, et n’ont par conséquent présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, et l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, à l’égard de Monsieur [N] [J] et de Madame [L] [P] ;

CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, à Monsieur [N] [J] et à Madame [L] [P] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 07 Mai 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.