Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00439
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MVJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 MINUTE N° 26/00894 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [F] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1677

ET :

La société AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne LAFOREST de la SELARL ONYXA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0225

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SEINE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 16 février 2026, Mme [F] [E] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la Compagnie AVANSSUR et la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis aux fins d’obtenir la condamnation de la Compagnie AVANSSUR à lui verser une provision de 80.000 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens et de rendre l'ordonnance opposable et commune à la CPAM de Seine Saint Denis.

A l'audience, Mme [F] [E] maintient ses demandes.

Elle expose avoir été victime le 14 juillet 2021 d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la Compagnie AVANSSUR ; qu’elle a fait l’objet d’une expertise amiable suite à laquelle elle a reçu de la Compagnie AVANSSUR une proposition d’indemnisation à hauteur de 107.831,96 euros, dont 37.000 euros de provisions versées, offre qu’elle a refusée, ne la considérant pas satisfactoire eu égard à ses préjudices, qu'elle chiffre à hauteur de 1.454.087,08 euros.

La Compagnie AVANSSUR demande d'allouer à Mme [F] [E] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles ou subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions.

La Compagnie AVANSSUR indique en substance qu’elle n’est pas liée par son offre amiable, celle-ci ayant été refusée et qu'elle est fondée à contester le principe ou le quantum de certains postes de préjudice invoqués par la demanderesse, qui se heurtent à des contestations sérieuses.

Régulièrement assignée, la CPAM de Seine [Localité 1] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande visant à rendre l'ordonnance opposable et commune à la CPAM de Seine [Localité 1]

Il y a lieu de relever que la CPAM de Seine [Localité 1] ayant été assignée, elle est partie à la procédure et qu'il est donc inutile de lui déclarer la présente ordonnance opposable et commune.

Sur la demande en paiement d’une provision

L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'implication du véhicule assuré par la Société la Compagnie AVANSSUR dans l'accident n'est pas contestée de sorte que le droit à indemnisation de Mme [F] [E] est fondé en son principe.

Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices allégués, laquelle relève du juge du fond, mais uniquemen d'allouer une provision dans la limite des sommes non sérieusement contestables.

Au vu des éléments produits, notamment le rapport d'expertise amiable, la réclamation du 9 mai 2025 et l'offre de la Compagnie AVANSSUR, il convient de fixer la provision complémentaire au titre de l'indemnisation de Mme [R] [Z] à la somme globale de 70.000 euros, tous chefs de préjudices confondus.

Le surplus des demandes se heurte à d'évidentes contestations sérieuses qui excède les pouvoirs du juge des référés.

L'ONIAM sera donc condamnée par provision à régler à Mme [F] [E] la somme de 70.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La Société la Compagnie AVANSSUR sera condamnée à verser cette provision à Mme [F] [E].

Sur les demandes accessoires

La Société la Compagnie AVANSSUR sera condamnée aux dépens.

Rien n'interdisant au demandeur de refuser l'offre amiable et de faire le choix procédural d'agir en justice, la société la Compagnie AVANSSUR, qui succombe, sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons la Société la Compagnie AVANSSUR à payer à Mme [F] [E] une provision de 70.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Condamnons la Société la Compagnie AVANSSUR à régler à Mme [F] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la Société la Compagnie AVANSSUR aux dépens,

Déboutons pour le surplus ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.