Décision 1ère b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
2025F00361
Formation
1ère B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 421 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 4 MAI 2026

N° 2025F00361

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La SAS CNR CONSTRUCTION, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par le CABINET ACTB SELARL D'AVOCATS, agissant par Me Laurent BOIVIN, Avocat au Barreau de Rennes, Plaidant, et par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de Melun, Postulante,

D'UNE PART,

ET : * La société AMETIS, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse représentée par le CABINET ACTB SELARL D'AVOCATS, agissant par Me Guillaume ABOU, Avocat au Barreau de Paris,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société AMETIS, en qualité de maître d'ouvrage, a engagé une opération de construction de logements assortie de travaux de voirie et réseaux divers (VRD), dénommée « PLOT H7 », située à [Localité 1]. Dans ce cadre, elle a confié à la société CNR CONSTRUCTION l'exécution du lot gros œuvre, suivant un acte d'engagement signé le 28 février 2018 pour un montant initial de 1 855 000 euros.

Les relations contractuelles étaient régies notamment par cet acte d'engagement et un cahier des clauses administratives particulières, lesquels prévoyaient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Montpellier en cas de litige. Par ailleurs, une convention de compte prorata a été conclue entre les parties le 7 février 2020.

La réception des ouvrages est intervenue en deux phases : une première réception le 4 octobre 2021 pour le bâtiment A, puis une seconde le 28 avril 2022 pour les bâtiments B et C, les deux étant prononcées avec réserves.

Postérieurement à ces réceptions, la société CNR CONSTRUCTION a transmis, le 3 avril 2023, un projet de décompte général définitif faisant apparaître un solde de marché de 73 543,78 euros ainsi qu'un solde au titre du compte prorata de 54 000 euros. Ces montants ont fait l'objet d'un accord de principe qui n'a toutefois pas été formellement ratifié.

Le 22 mars 2024, la société CNR CONSTRUCTION a fait constater par huissier la régularité de son acte introductif d'instance.

LA PROCÉDURE

Par assignation en date du 22 mars 2024, la société CNR CONSTRUCTION a assigné la société AMETIS devant le TAE de [Localité 2] aux fins de voir :

CONDAMNER la société AMETIS à payer à la SAS CNR CONSTRUCTION la somme de 127 543,78 euros, outre la pénalité de retard correspondant selon l'article 20.6.11 de la norme marchés privés (2017) au taux BCE majoré de 10 points pour le solde des situations et au taux légal majoré de 10 points pour le solde du compte prorata selon la convention de compte prorata page 5 (pièce 3) à compter du 30 octobre 2023,

ORDONNER l'exécution provisoire au seul profit de la requérante et débouter toute partie de toute prétention contraire,

CONDAMNER la société AMETIS à payer à la SAS CNR CONSTRUCTION la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens y compris les dépens d'exécution et de la saisie conservatoire.

Par jugement en date du 24 mars 2025, le TAE de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Melun.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 6 octobre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions n°4 du 9 mars 2026 du CABINET ACTB SELARL D'AVOCATS, dans l'intérêt de la SAS CNR CONSTRUCTION, * Aux conclusions n°3 du 9 mars 2026 du CABINET ACTB SELARL D'AVOCATS, dans l'intérêt de la société AMETIS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le bien-fondé des demandes en paiement

La SAS CNR CONSTRUCTION réclame le paiement d'un solde de marché de 73 543,78 euros et d'un solde de compte prorata de 54 000 euros. Concernant les travaux supplémentaires, elle invoque trois devis (n°4, 5 et 6) d'un montant total de 10 702,56 euros HT, expressément validés par courriel du 29 mars 2023 par Mme [D] [G], chef de projet chez AMETIS (Pièce n°11). Elle affirme que le DGD a été contesté dans les délais, notamment par courriel du 22 janvier 2023, et que l'absence de réponse de la maîtrise d'ouvrage équivaut à une acceptation des observations en vertu de la norme marchés privés (article 19.6.4). Elle demande la condamnation de la société AMETIS à payer la somme de 127 543,78 euros, majorée des intérêts.

La société AMETIS conteste l'exigibilité des sommes réclamées. Pour le compte prorata, elle

affirme que la SAS CNR CONSTRUCTION n'a pas pu fournir de base de calcul fiable, se contentant d'une estimation. Pour le solde du marché, elle fait valoir que l'entrepreneur n'a pas contesté le DGD dans le délai de 30 jours prévu par la norme NFP 03-001, et est donc réputé l'avoir accepté. Elle souligne que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un avenant, comme exigé par le CCAP, et que le simple courriel d'un préposé ne saurait engager la société. Elle demande donc à être déboutée de la demande.

Le tribunal décidera que la contestation sur le compte prorata n'est pas recevable. L'argument sur le refus de communiquer le montant des marchés des corps d'état secondaires pour cause de confidentialité n'est pas acceptable et ne peut être valablement opposé car contractuel.

Le tribunal relève en outre que les pièces versées aux débats attestent d'un échange de courriels substantiel entre les parties, notamment un accord de principe sur le montant global du solde. La validité du courriel comme preuve d'un engagement contractuel n'est pas contestable.

En conséquence, le tribunal de commerce de MELUN constate qu'un accord de principe a été donné par le maitre d'ouvrage sur un document à l'en-tête de la société AMETIS et que ce document n'est contesté qu'au stade du contentieux. En conséquence le tribunal retiendra la somme correspondante soit 10 702.56 HT telle que figurant dans le décompte de la SAS CNR CONSTRUCTION et celle de 14 120.15 € correspondant à l'avenant n°1.

La société AMETIS fait valoir que l'Entrepreneur n'aurait pas contesté son DGD dans les délais exigés par le CCAP en LRAR et n'a pas non plus contesté dans les délais exigés par la norme P 03. 001.

Après une lecture attentive des pièces contractuelles et des pièces communiquées, le tribunal constate que la preuve n'est pas rapportée que le décompte définitif opposé à la SAS CNR CONSTRUCTION lui ait été adressé en LRAR ou remis en main propre contre récépissé.

Par ailleurs, le CCAP prévoit dans son article 3.12 : « une garantie de paiement pourra être demandée, en contrepartie d'une garantie d'achèvement sera fournie. Les frais des deux garanties étant à la charge de l'Entrepreneur ».

Le tribunal relève que ce paragraphe n'est pas conforme aux textes en vigueur et que la garantie de paiement n'a pas été fournie.

En conséquence, le tribunal constate que le maitre d'ouvrage s'est exonéré du respect des textes en vigueur et qu'il s'abrite derrière un alinéa qui n'est pas conforme à la Norme P03 001 applicable aux marchés privés, alors que le marché pourrait être frappé de nullité pour défaut de remise d'une garantie de paiement.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la SAS CNR CONSTRUCTION et rejettera les contestations de la société AMETIS.

Sur les frais et dépens

Le tribunal condamnera la société AMETIS à payer à la SAS CNR CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la SAS CNR CONSTRUCTION.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE la société AMETIS de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNE la société AMETIS à payer à la SAS CNR CONSTRUCTION la somme de 127 543.78 €, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points pour le solde des travaux, soit 73 543.79 € TTC, et au taux légal majoré de 10 points pour le solde du compte prorata, soit 54 000 TTC, en application de la convention du 07/02/2020,

CONDAMNE la société AMETIS à verser à la SAS CNR CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société AMETIS aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 84.18 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 9 mars 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Mélody GARNIER, M. Christophe THIRIET, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 4 mai 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.