Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 mai 2026
Numéro de rôle
26/00754
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJB

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 15 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [T] né le 10 Juin 1996 en AFGHANISTAN de nationalité Afghane

déclarant à l'audience être né à [Localité 1] en Afghanistan

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [H] interprète en langue dari, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [X]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 mai 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 15 mai 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 mai 2026 à 11h00 notifiée à M. [W] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2026 à 14h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 9 mai 2026 notifié à 19h10 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour de 18 mois prononcée par M le Préfet du Rhône le 12 décembre 2024 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 décembre 2024.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mai 2026 à 11h et notifiée à 11h08 prononçant la jonction des procédures, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [T] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [T] du 13 mai 2026 à 14h25 sollicitant à titre principal l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et soulève le nouveau moyen tiré de la violation du droit de contacter sa famille ou un proche durant la retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention

Le moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence est irrecevable, au visa de l'article [Etablissement 1] 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas soulevé ce moyen, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire ce moyen de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Au surplus, il résulte de la procédure que le retenu a déclaré en retenue être sans domicile fixe à [Localité 4] puis devant le premier juge vivre à [Localité 4] dans un foyer et disposer d'une adresse postale ailleurs à [Localité 5]. L'attestation d'hébergement produite qui remonte au 17 février 2026 concerne un lieu de résidence à [Localité 6] [Adresse 1]. Il a été interpellé dans le nord dans un lieu de passage de migrants vers la Grande-Bretagne. Il ne justifie donc pas d 'une résidence stable et certaine.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation du droit de contacter sa famille ou un proche durant la retenue

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité préalable au placement en rétention administrative.

Le moyen nouveau., soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la période de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure,qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge.

Au surplus, il résulte de la procédure que l'appelant qui bénéficiait de l'assistance d'un interprète physiquement présent n'a pas souhaité exercé son droit de contacter sa famille ou un proche durant la retenue.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation d'une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière,

La présidente de chambre,

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 mai 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [W] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [T] le vendredi 15 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [Y] [D] le vendredi 15 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 15 mai 2026

N° RG 26/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 26/00754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.