Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02718
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 834 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02718 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHCD
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [U] [B]
né le 15 Mars 1980 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
demeurant chez Mme [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [B], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [U] [B] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2026, à 22h07, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 mai 2026 à 09h39 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui se présente ;
- Vu les conclusions de Me Sangue du 15 mai 2026 à 10h09 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [U] [B] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [U] [B], né le 15 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 13 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture de police de [Localité 3] a interjeté appel.
Sur ce,
Sur la régularité du contrôle d'identité
L'article 78-2-1 du code de procédure pénale prévoit que : « Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
-de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
-de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. »
En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que le contrôle d'identité et l'interpellation de Monsieur [U] [B] se sont faits au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale.
Cependant, comme l'a justement retenu le premier juge aucun élément du procès-verbal de contrôle ne permet de déterminer que l'intéressé se trouvait en position de travail, ou « occupé », le simple fait d'affirmer qu'il est un des employés ne suffisant pas à l'établir.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2026 à 15h53
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2026, sous le numéro 26/02718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.