Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00313
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
558 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N°13 , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/406296

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWGA

Vu le recours formé par :

Madame [M] [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

La SAS FITNESS DCYI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

La SASU FITNESS MONTROUGE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à :

Maître [F] [S]

Avocat au Barreau de PARIS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparant

Défendeur au recours,

NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MOREL, Greffier au débat et Marine VINCENT, Greffier au prononcé;

Par décision réputée contradictoire, statuant à notre audience du 07 Janvier 2026 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,

L'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026;

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';

Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;

Vu le recours formé par Mme [M] [P] [X], la SAS Fitness DCYI et la SASU Fitness Montrouge auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juillet 2025, à l'encontre de la décision rendue le 1er juillet 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris';

Vu la convocation régulière des parties à comparaître à l'audience du 7 janvier 2026, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 22 août 2025, dont Me [F] [S] a accusé réception,

Vu le courrier en date du 30 décembre 2025 de Me Jacques Fouéré, conseil de Mme [M] [P] [X], de la SAS Fitness DCYI et de la SASU Fitness Montrouge, adressé à la présente juridiction, indiquant que ses clients se désistent de leur recours par suite d'un accord trouvé entre les parties ;

Vu le message adressé par RPVA, le 31 décembre 2025, de Me [F] [S] précisant qu'il accepte le désistement ;

Vu l'absence de comparution des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Mme [M] [P] [X], la SAS Fitness DCYI et la SASU Fitness Montrouge se désistent sans réserve de leur recours, en l'absence de comparution Me [F] [S], qui a indiqué par courrier qu'il donnait son acceptation.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [M] [P] [X], la SAS Fitness DCYI et la SASU Fitness Montrouge supporteront la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de leur recours de Mme [M] [P] [X], de la SAS Fitness DCYI et de la SASU Fitness Montrouge,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Dit que Mme [M] [P] [X], la SAS Fitness DCYI et la SASU Fitness Montrouge supporteront la charge des dépens.

La Greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.