Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00375
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 19 MARS 2026

(n° 113/2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00375 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3TU

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 25-4792VLM

APPELANTE

Madame [X] [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

INTIME

Maître [H] [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Augustin BELO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,

M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,

Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER

lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 février 2026 et pris connaissance des pièces

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Mis en délibéré au 19 mars 2026.

- signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;

Vu le recours formé par Madame [U] [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2025, à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a :

- fixé à la somme de 1 200 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [T] [K],

- constaté le règlement de cette somme ;

Vu les observations à l'audience, aux termes desquelles Madame [U] [S] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires à zéro euro,

- de condamner Maître [T] [K] à lui rembourser 1 200 euros TTC,

A titre subsidiaire,

- de fixer les honoraires à 480 euros TTC pour 2 heures de travail,

- de dire que Maître [T] [K] lui remboursera 720 euros TTC ;

Vu les observations soutenues à l'audience par Maître [T] [K] qui demande à la cour de confirmer la décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [U] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le  25 juillet 2025 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Le 23 août 2024, Madame [U] [S] a confié la défense de ses intérêts à Maître [T] [K] dans le cadre d'une procédure en urgence devant le juge aux affaires familiales et aux fins de suivre une plainte pénale déposée le 5 juin 2024.

Les parties ont signé le même jour deux conventions, l'une pour la procédure devant le juge aux affaires familiales prévoyant un forfait de 2 400 euros TTC et rappelant que le taux horaire du cabinet s'élève à 200 euros HT et l'autre pour la procédure pénale prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT.

Il n'est pas contesté par les parties que Madame [U] [S] a dessaisi Maître [T]

[K] le 20 novembre 2024 en lui écrivant qu'elle tenait à la remercier pour sa disponibilité et son travail jusqu'à présent, mais qu'après réflexion, elle préférait arrêter leur collaboration.

Madame [U] [S] ayant déjà versé à cette date la somme provisionnelle de 3 600 euros TTC pour les deux dossiers, Maître [T] [K] lui a restitué la somme de 2 400 euros TTC.

Madame [U] [S] reproche à Maître [T] [K] de ne jamais avoir assigné à bref délai devant le juge aux affaires familiales le père de l'enfant aux fins de changement de résidence de ce dernier et elle en conclut que cette faute justifie la restitution de l'intégralité de la somme versée.

Mais il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [U] [S].

Il convient en conséquence de statuer sur les diligences accomplies par Maître [T] [I] qui indique dans sa fiche de diligences avoir consacré 2h40 pour la consultation du 23 août 2024, 1 heure pour l'échange de plus de 20 SMS et 3 heures pour l'échange de nombreux mails, dont plusieurs comprenant des pièces jointes, temps qu'elle accepte de ramener à 5 heures.

Il résulte de la lecture de toutes ces pièces que Madame [U] [S] posait de nombreuses questions à son avocate, que cette dernière lui apportait des réponses et que le temps consacré au dossier par Maître [T] [K] peut raisonnablement être fixé à 5 heures.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Les honoraires ayant été réglés, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.